En outre, l'employé exposait que le licenciement du 16 novembre 2017 était nul, car notifié durant une période de protection liée à son incapacité de travail, et que le congé du 3 juillet 2018 était abusif car notifié en raison de sa prétendue radicalisation qui n'était pas avérée. Son licenciement avait en outre fait l'objet d'une importante couverture médiatique. Quand bien même son nom n'avait pas été cité, il était aisément reconnaissable par de nombreux tiers, notamment par les [personnes fréquentant le centre] B______, ce qui constituait une grave atteinte à sa personnalité justifiant l'octroi d'une indemnité pour tort moral.