{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-12-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10138-2018_2021-12-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/2881580?doc=", "Checksum": "673f2f49b6055885b98fea18fa443f4e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10138-2018_2021-12-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2021/0002/CAPH_000233_2021_C_10138_2018.pdf", "Checksum": "70c9bf7d0daddc4029a8fbbe0037ae03"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10138/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 10.12.2021 C/10138/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:54:17", "Checksum": "2a1884536b4a8df6b0b88e8082094dda", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 10.12.2021 C/10138/2018\n\nPour fixer l'indemnité pour tort moral, le Tribunal a tenu compte, d'une part, du\nfait que le licenciement de l'appelant au motif qu'il était soupçonné d'être\nradicalisé et fiché S avait fait l'objet d'une attention médiatique et avait été\nlargement commentée par les fidèles fréquentant [le centre] B______, que\nl'intimée avait notamment indiqué \"employé fiché S\" dans l'attestation de\nl'employeur international, soit un document destiné à des tiers et que ces atteintes\nétaient intervenues alors que l'appelant était déjà fragilisé par le licenciement.\nD'autre part, les premiers juges ont aussi tenu compte du fait que rien ne\npermettait d'affirmer que l'employeuse avait contribué à cette médiatisation, sa\nresponsabilité étant de n'avoir pas pris les mesures propres à protéger la\npersonnalité de son employé. Enfin, force est de constater que le nom de\nl'appelant n'a pas été divulgué dans la presse, ce que l'intéressé admet.\n\nDans ces circonstances, la Chambre de céans considère que l'indemnité de\n5'000 fr. allouée est adéquate, la somme de 40'000 fr. réclamée étant\nmanifestement excessive.\n\nC/10138/2018-5\n- 21/23 -\n\n8. La valeur litigieuse excédant 50'000 fr., il sera perçu des frais judiciaires d’appel\n(art. 19 al. 3 let. c LaCC). Ceux-ci seront arrêtés à 1'000 fr. et mis à la charge de\nl'appelant, qui succombe pour l'essentiel (art. 106 al. 1 CPC; art. 71 RTFMC).\nAucune avance de frais n'ayant été perçue, l'appelant sera condamné à verser\nl'intégralité de ce montant à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers\ndu Pouvoir judiciaire (art. 111 al 1 CPC).\n\nIl ne sera pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).\n\n*****\n\nC/10138/2018-5\n- 22/23 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre des prud'hommes, groupe 5 :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPH/136/2021\nrendu le 22 avril 2021 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/10138/2018-5.\n\nDéclare irrecevable la réplique déposée par A______ le 5 novembre 2021.\n\nAu fond :\n\nAnnule le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris, et statuant à nouveau sur ce\npoint :\n\nCondamne la FONDATION B______ à verser à A______ la somme brute de\n15'142 fr. 85, sous déduction des charges sociales usuelles et de la somme nette de\n12'485 fr. 35.\n\nConfirme le jugement entrepris pour le surplus.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSur les frais :\n\nArrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à charge de A______.\n\nCondamne A______ à payer la somme de 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les\nServices financiers du Pouvoir judiciaire.\n\nDit qu'il n'est pas alloué de dépens.\n\nSiégeant :\n\nMadame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Michael RUDERMANN,\njuge employeur; Madame Shirin HATAM, juge salariée; Madame Chloé RAMAT,\ngreffière.\n\nC/10138/2018-5\n- 23/23 -\n\nIndication des voies de recours et valeur litigieuse :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal\nfédéral par la voie du recours en matière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nValeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à\n15'000 fr.\n\nC/10138/2018-5\n"}