{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-12-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10138-2018_2021-12-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/2881580?doc=", "Checksum": "673f2f49b6055885b98fea18fa443f4e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10138-2018_2021-12-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2021/0002/CAPH_000233_2021_C_10138_2018.pdf", "Checksum": "70c9bf7d0daddc4029a8fbbe0037ae03"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10138/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 10.12.2021 C/10138/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:54:17", "Checksum": "2a1884536b4a8df6b0b88e8082094dda", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 10.12.2021 C/10138/2018\n\n7. 7.1.1 Selon l'art. 328 al. 1 CO, l'employeur protège et respecte, dans les rapports\nde travail, la personnalité du travailleur; en particulier, il manifeste les égards\n\nC/10138/2018-5\n- 19/23 -\n\nvoulus pour sa santé. L'art. 328 al. 2 CO précise en outre que l'employeur prend,\npour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures\ncommandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux\nconditions de l'exploitation, dans la mesure où les rapports de travail et la nature\ndu travail permettent équitablement de l'exiger de lui.\n\nL'art. 328 CO interdit non seulement à l'employeur de porter atteinte, par ses\ndirectives, aux droits de la personnalité du travailleur, mais lui impose la prise de\nmesures concrètes en vue de garantir la protection de sa personnalité, laquelle\ncomprend notamment sa vie, sa santé, son intégralité corporelle et intellectuelle,\nson honneur personnel et professionnel, sa position et la considération dont il jouit\ndans l'entreprise (arrêt du Tribunal fédéral 4C_253/2001 du 18 décembre 2001\nconsid. 2.c; WYLER/HEINZER, op. cit., p. 395; LEMPEN, Commentaire romand\nCO I, 2021, n° 3 et 4 ad art. 328 CO).\n\nLa violation de l'art. 328 CO est une inexécution contractuelle, qui permet à la\nvictime de réclamer la réparation du dommage, lequel peut consister en une\nréparation pour tort moral aux conditions posées par l'art. 49 CO (arrêt du\nTribunal fédéral 4A_518/2020 du 25 août 2021 consid. 4.2.5; WYLER/HEINZER,\nop. cit., pp. 397-398).\n\n7.1.2 Le salarié victime d'une atteinte à sa personnalité contraire à cette\ndisposition du fait de son employeur ou des auxiliaires de celui-ci peut prétendre à\nune indemnité pour tort moral aux conditions fixées par l'art. 49 al. 1 CO (art. 97\nal. 1, 101 al. 1 et 99 al. 3 CO; cf. ATF 125 III 70 consid. 3a p. 74). Cette\ndisposition prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit\nà une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de\nl'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.\nL'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances\nphysiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la\npossibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la\ndouleur morale qui en résulte (ATF 129 IV 22 consid. 7.2 p. 36; ATF 125 III 269\nconsid. 2a p. 273). N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle,\néconomique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation (ATF\n125 III 70 consid. 3a p. 75). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral,\nqui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à\nune simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères\nmathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder\ncertaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 129 IV 22\nconsid. 7.2 p. 36).\n\n7.1.3 S'agissant du montant alloué en réparation du tort moral, toute comparaison\navec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche\naux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que\n\nC/10138/2018-5\n- 20/23 -\n\nchacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une\ncomparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances,\nun élément utile d'orientation (arrêt du Tribunal fédéral 6S_334/2003 du\n10 octobre 2003, consid. 5.2).\n\nAussi, une indemnité pour tort moral de 12'000 fr. a été accordée à une jeune fille\nmineure qui s'était vu imposer des conditions de travail et de vie inacceptables,\nproches de l'esclavage, durant treize mois (arrêt du Tribunal 4C_94/2003 du\n23 avril 2004 consid. 5). Le Tribunal fédéral a réduit à 10'000 fr. l'indemnité pour\ntort moral accordée à un employé licencié dont l'employeur avait dressé un\nportrait très négatif ayant fait l'objet d'une large diffusion par le biais d'une\npublication dans la presse (arrêt du Tribunal fédéral 4C_116/2004 du 7 septembre\n2004 consid. 5.3). Dans le domaine extracontractuel -, dans lequel des femmes\npoliticiennes qui, du fait d'une campagne d'affichage effectuée dans le cadre du\ndébat sur la modification des dispositions pénales sur l'avortement, avaient\nsouffert de perturbations dans le domaine familial et professionnel, souffrance\nsévère bien qu'adoucie par le large soutien dont elles avaient bénéficié,\nnotamment par les médias, et avaient chacune obtenu des indemnités pour tort\nmoral d'un montant de 4'000 fr. (arrêt du Tribunal fédéral 4C_116/2004 du\n7 septembre 2004 consid. 5.3).\n\n7.3 En l'espèce, l'intimée n'ayant pas fait appel, il n'y a pas lieu de remettre en\ncause le raisonnement du Tribunal selon lequel l'appelant a subi une atteinte à sa\npersonnalité et à sa réputation professionnelle justifiant le principe du versement\nd'une indemnité pour tort moral.\n\n"}