{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-12-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10138-2018_2021-12-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/2881580?doc=", "Checksum": "673f2f49b6055885b98fea18fa443f4e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10138-2018_2021-12-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2021/0002/CAPH_000233_2021_C_10138_2018.pdf", "Checksum": "70c9bf7d0daddc4029a8fbbe0037ae03"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10138/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 10.12.2021 C/10138/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:54:17", "Checksum": "2a1884536b4a8df6b0b88e8082094dda", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 10.12.2021 C/10138/2018\n\nl'occasion de s'exprimer à plusieurs reprises, il convient de retenir que cet allégué\nest recevable. En effet, tout d'abord, le Tribunal n'a jamais ordonné de second\néchange d'écritures, et a laissé les parties s'exprimer à plusieurs reprises sans\ncadrer les débats, ou se déterminer sur la recevabilité des nombreuses écritures\nqu'il recevait, ni les limiter. Il a ensuite implicitement reconnu la recevabilité des\npièces produites par l'employé à l'occasion de cette audience, et a, dans\nl'ordonnance de preuve du même jour, autorisé l'appelant à apporter la preuve de\nla date de fin de son incapacité de travail, sans limiter son droit à la preuve à la\npériode allant jusqu'au 22 avril 2018. Dans la mesure où le jugement entrepris\nn'est pas critiqué sur ce point, il convient de retenir que l'appelant a valablement\nallégué que son incapacité de travailler a perduré jusqu'au 17 juillet 2018, ce que\nla Cour tient pour établi.\n\nL'employé a ultérieurement, lors de son audition dans le cadre des débats\nprincipaux, déclaré avoir été incapable de travailler jusqu'en avril ou mai 2019. La\nquestion de savoir si une telle déclaration respecte les règles relatives à l'allégation\nde faits par les parties peut souffrir de demeurer indécise dans la mesure où cet\nélément n'est corroboré par aucune pièce. Le fait que l'appelant ait perçu des\nindemnités de chômage à compter du 11 juillet 2018, tend d'ailleurs à confirmer\nqu'il était a fortiori apte à travailler après le 17 juillet 2018.\n\nAussi, il sera retenu que l'appelant a été incapable de travailler du 23 novembre\n2017 au 17 juillet 2018.\n\nDu 23 novembre 2017 au 31 janvier 2018, l'intimée a versé à l'appelant l'entier de\nson salaire. Ce dernier a ensuite perçu des indemnités perte de gain d'un montant\njournalier de 110 fr. 47, pour un total de 18'452 fr. jusqu'au 17 juillet 2018. Faute\nd'accord écrit entre les parties quant à une dérogation au régime légal, celui-ci est\napplicable sans égard au fait que l'employeur ait contracté une couverture\nd'assurance conférant à l'employé une protection complémentaire. Aussi,\nl'employé était en droit de recevoir l'entier de son salaire durant la période prévue\npar l'échelle bernoise applicable au cas d'espèce.\n\nL'incapacité de travail s'est étendue sur la cinquième et la sixième année de\nservice, la cinquième année de service courant du 1er avril 2017 au 31 mars 2018,\net la sixième année de service ayant débuté le 1er avril 2018.\n\nAussi, l'appelant était en droit de recevoir l'entier de son salaire durant trois mois\nau cours de la cinquième année de service, ainsi que durant trois mois\nsupplémentaires pendant la sixième année de service.\n\nEn conséquence, l'appelant peut prétendre à l'entier de son salaire pour la période\ncomprise entre le 23 novembre 2017 et le 22 février 2018 inclus (trois mois durant\nla cinquième année de service), puis à nouveau pour la période comprise entre le\n\nC/10138/2018-5\n- 18/23 -\n\n1er avril 2018 et le 30 juin 2018 inclus (trois mois durant la sixième année de\nservice).\n\nLa période précédant le 1er février 2018 n'est pas litigieuse dès lors que l'employé\na perçu l'entier de son salaire. Pour la période comprise entre le 1er février 2018 et\nle 22 février 2018 inclus, le salaire brut dû à l'employé s'élève à 3'142 fr. 85\n(22/28 * 4'000 fr.). Or, pour cette période, il a perçu des indemnités perte de gain\npour un montant de 2'430 fr. 34 (110 fr. 47 * 22). L'employeuse devra donc être\ncondamnée à payer à l'appelant la somme brute de 3'142 fr. 85, sous déduction des\ncharges sociales usuelles et de la somme nette de 2'430 fr. 35.\n\nPour la période comprise entre le 1er avril 2018 et le 30 juin 2018 inclus, le salaire\ndû à l'employé s'élève à 12'000 fr. (3 * 4'000 fr.). Or, ce dernier a perçu la somme\nnette de 10'055 fr. (91 * 110 fr. 47) pour cette période. L'intimée sera donc\ncondamnée à payer à l'appelant la somme brute de 12'000 fr., sous déduction des\ncharges sociales usuelles et de la somme nette de 10'055 fr. Pour la période\ncourant du 30 juin 2018 au 18 juillet 2018, l'appelant n'a pas droit à la différence\nde salaire, vu l'épuisement de ses droits en cas d'incapacité de travail selon\nl'échelle bernoise.\n\nA compter du 18 juillet 2018, il sera retenu que A______ était capable de\ntravailler. Il est néanmoins constant qu'il n'a alors pas offert ses services à son\nemployeuse.\n\nMalgré qu'à l'occasion du premier congé, dont la nullité est établie, A______ ait\nété libéré de son obligation de travailler, cela ne le dispensait pas d'offrir ses\nservices dès le moment où il était à nouveau capable de travailler, ce d'autant plus\nqu'il était assisté d'un avocat supposé connaitre les incombances en la matière. Au\ndemeurant, l'intéressé s'est inscrit au chômage le 11 juillet 2018, soit à la suite de\nla réception du second congé, et a perçu des indemnités chômage à partir de cette\nmême date. Cela démontre qu'il ne s'estimait plus lié à son employeuse dans le\ncadre d'un rapport de travail et exclut en conséquence son droit au salaire.\n\nAussi, faute d'avoir offert ses services, l'appelant ne peut prétendre à aucun droit\nau salaire pour la période comprise entre le 18 juillet 2018 et le 30 septembre\n2018, date de fin des rapports de travail.\n\nPar conséquent, le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et la\nFONDATION sera condamnée à payer à l'appelant la somme brute de 15'142 fr.\n85 (3'142 fr. 85 + 12'000 fr.), sous déduction des charges sociales usuelles et de la\nsomme nette de 12'485 fr. 35 (2'430 fr. 35 + 10'055 fr.), à titre de complément de\nsalaire.\n\n"}