{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-12-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10138-2018_2021-12-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/2881580?doc=", "Checksum": "673f2f49b6055885b98fea18fa443f4e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10138-2018_2021-12-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2021/0002/CAPH_000233_2021_C_10138_2018.pdf", "Checksum": "70c9bf7d0daddc4029a8fbbe0037ae03"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10138/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 10.12.2021 C/10138/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:54:17", "Checksum": "2a1884536b4a8df6b0b88e8082094dda", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 10.12.2021 C/10138/2018\n\n6.3 Le régime dérogatoire (art. 324a al. 4 CO) permet de substituer, notamment\npar un accord écrit, une couverture d'assurance à l'obligation légale de payer le\nsalaire, à condition toutefois que les travailleurs bénéficient de prestations au\nmoins équivalentes (ATF 141 III 112 consid. 4.1). L'équivalence est en tout cas\nadmise lorsque l'employeur contracte une assurance perte de gain qui garantit des\nindemnités journalières correspondant à 80% du salaire pendant 720 ou 730 jours,\naprès un délai d'attente de 2 à 3 jours, et dont il paie au moins la moitié des primes\n(ATF 135 III 640 consid. 2.3.2). Selon la jurisprudence, l'équivalence doit en\nrevanche être niée en présence d'un délai de carence de trente jours (arrêt du\nTribunal fédéral du 17 novembre 1994 consid. 4, in JAR 1995 p. 112) ou de\nnonante jours (arrêt CAPH/133/2005 du 14 juin 2005 consid. 3.2, in JAR 2006\np. 450; STÖCKLI/REHBINDER, Berner Kommentar, n. 394 ad art. 324a CO et les\narrêts cités); certains auteurs soutiennent toutefois que l'équivalence serait\npréservée pour autant que l'employeur s'engage à payer l'intégralité du salaire\ncontractuel durant le \"temps limité\" prévu à l'art. 324a al. 1 et 2 CO\n(WYLER/HEINZER, op. cit., p. 325 s.; LONGCHAMP, in Commentaire du contrat de\ntravail, 2013 n. 37 ad art. 324a CO; STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH,\nArbeitsvertrag, Praxiskommentar, 7e éd. 2012, n. 13 ad art. 324a/b CO;\nCARRUZZO, Les conséquences de l'empêchement non fautif de travailler :\nquestions choisies, SJ 2008 II p. 299 s.).\n\nOutre l'équivalence, un éventuel accord des parties doit respecter la forme écrite\n(cf. art. 11ss CO), laquelle couvrira les points essentiels du régime dérogatoire, à\nsavoir les risques couverts, le pourcentage du salaire assuré, la durée des\nprestations, les modalités de financement des primes et, le cas échéant, le délai\nd'attente; un renvoi aux conditions générales d'assurance ou à un autre document\ntenu à disposition du travailleur est suffisant; l'accord doit être signé par les deux\nparties (ATF 131 III 623 consid. 2.5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_228/2017 du\n23 mars 2018 consid. 2.2 et les références citées). Les exigences de forme\nreprésentent une condition de validité de l'accord des parties (art. 11 al. 2 CO).\n\nSi l'exigence d'équivalence ou de forme écrite n'est pas satisfaite, le régime légal\ntrouve application (arrêt du Tribunal fédéral 4A_98/2014 du 10 octobre 2014\nconsid. 4.2.1). En particulier, tel est le cas si les éléments essentiels de l'accord\n\nC/10138/2018-5\n- 16/23 -\n\ndérogatoire ne sont pas formulés dans un accord écrit, un contrat-type de travail\nou une convention collective de travail (WYLER/HEINZER, op. cit., p. 318). Dans\nces cas, le régime de base de l'art. 324a al. 1 à 3 CO s'applique comme minimum\nimpératif pour le calcul du montant du salaire dû, sous déduction des éventuelles\nprestations d'assurances pour la période correspondante (WYLER/HEINZER,\nop. cit., p. 318 s).\n\nLes indemnités journalières versées en vertu d'un contrat d'assurance maladie sont\nexonérées des contributions sociales (art. 6 al. 2 let. b OAVS; arrêt du Tribunal\nfédéral 4A_42/2018 du 5 décembre 2018 consid. 5).\n\n6.4 Le droit au paiement du salaire implique que le travailleur ait fourni sa\nprestation de travail (art. 319 et 324 CO). S'il n'exécute pas celle-ci sans être\nempêché par un motif reconnu, le travailleur est en demeure (art. 102 ss CO) et\nl'employeur peut alors refuser de payer le salaire (art. 82 CO). De même,\nl'employeur peut être en demeure. S'il empêche par sa faute l'exécution du travail\nou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, l'employeur doit payer\nle salaire sans que le travailleur doive encore fournir sa prestation (art. 324 al. 1\nCO). La demeure de l'employeur suppose en principe que le travailleur ait offert\nses services. Le travailleur ne peut toutefois se voir reprocher de n'avoir pas offert\nses services lorsque l'employeur l'a libéré de l'obligation de travailler jusqu'au\nterme du délai de congé ou lorsqu'il n'aurait de toute manière pas accepté la\nprestation de travail offerte (ATF 135 III 349 consid. 4.2).\n\nNéanmoins, lorsque l'employeur a libéré le travailleur de son obligation de\ntravailler durant le délai de congé, mais que celui-ci s'est prolongé en raison de la\nsurvenance d'une période de protection, il appartient au travailleur d'offrir à\nnouveau ses services pour la période courant jusqu'à l'échéance différée du contrat\nWYLER/ HEINZER, op. cit. , p. 262, et les références citées).\n\nL'offre de service du travailleur n'est soumise à aucune exigence de forme\nparticulière, mais doit être claire. Il supporte le fardeau de la preuve (WYLER/\nHEINZER, op. cit. , p. 260 s).\n\n6.5 En l'espèce, les parties étaient liées par un contrat de travail du 1er avril 2012\nau 30 septembre 2018.\n\nDans sa demande en paiement, l'employé a allégué avoir été en incapacité de\ntravail du 23 novembre 2017 au 22 avril 2018 inclus, \"à tout le moins\". Il a\nensuite précisé, avant l'ouverture des débats principaux, avoir perçu des\nindemnités perte de gain jusqu'au 17 juillet 2018 inclus – ce qui est établi par des\npièces déposées lors de cette même audience –, alléguant ainsi implicitement\navoir été en incapacité de travail pour cause de maladie jusqu'à cette dernière date.\nMalgré que les parties aient eu, préalablement à l'audience dont est question,\n\nC/10138/2018-5\n- 17/23 -\n\n"}