{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-12-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10138-2018_2021-12-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/2881580?doc=", "Checksum": "673f2f49b6055885b98fea18fa443f4e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10138-2018_2021-12-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2021/0002/CAPH_000233_2021_C_10138_2018.pdf", "Checksum": "70c9bf7d0daddc4029a8fbbe0037ae03"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10138/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 10.12.2021 C/10138/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:54:17", "Checksum": "2a1884536b4a8df6b0b88e8082094dda", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 10.12.2021 C/10138/2018\n\n6. L'appelant reproche ensuite au Tribunal de n'avoir pas admis son droit à un salaire\nentier pour la période courant du 1er février 2018 au 30 septembre 2018.\n\n6.1 En vertu de la maxime des débats, il incombe aux parties de réunir les\néléments du procès. Celles-ci doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent\nleurs prétentions, c'est-à-dire les faits justifiant leurs conclusions (HOHL,\nProcédure civile, Tome I, 2ème éd. 2016, p. 207, n. 1257).\n\nDans un premier temps, la partie doit énoncer les faits pertinents, c'est-à-dire les\nfaits correspondant aux faits constitutifs de l'état de fait de la disposition légale\napplicable en l'espèce; elle doit les énoncer de manière suffisamment précise pour\nque la partie adverse puisse motiver sa contestation ou en apporter la contrepreuve. Dans un second temps, si la partie qui supporte le fardeau de l'allégation\nvoit ses allégués de faits décisifs contestés par son adversaire, elle est contrainte\nd'exposer ces faits plus en détail, et non pas seulement dans leurs traits essentiels;\nil faut que le contenu de l'allégation de chacun des faits pertinents permette au\njuge d'administrer les preuves nécessaires pour élucider et d'appliquer le droit au\ncas particulier (HOHL, op. cit., p. 208, n. 1263-264 et les références citées).\n\nC/10138/2018-5\n- 14/23 -\n\nLes parties doivent en outre indiquer les moyens de preuve nécessaires à établir\nles faits qu'elles allèguent et en requérir l'administration (HOHL, op. cit., p. 209,\nn. 1270). Le moyen de preuve offert doit être adéquat (art. 152 al. 1 CPC), c'est-à-\ndire apte à prouver le fait en question (HOHL, op. cit., p. 272, n. 1640).\n\nDans un procès régi par la maxime des débats, les parties ont chacune deux\nchances de s'exprimer – c'est-à-dire d'introduire des allégués, des offres de\npreuves, des moyens d'attaque ou de défense – sans limites (ATF 140 III 312\nconsid. 6.3.2.3, JdT 2016 II 257; 146 III 55 consid. 2.4.1 et 2.4.2; BASTONS\nBULLETTI, in CPC Online, newsletter du 11 septembre 2019) : une première fois\ndans le cadre du premier échange d'écritures; une seconde fois soit dans le cadre\nd'un second échange d'écritures, soit – s'il n'en est pas ordonné – à une audience\nd'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou \"à l'ouverture des débats principaux\" (\"zu\nBeginn der Hauptverhandlung\"; \"all'inizio del dibattimento\") avant les premières\nplaidoiries (art. 229 al. 2 CPC) (ATF 144 III 67 consid. 2.1; HEINZMANN, in CPC\nOnline, newsletter du 7 février 2018).\n\nAprès la clôture de la phase d'allégation, la présentation d'allégués et offres de\npreuve nouveaux n'est plus possible qu'aux conditions restrictives de l'art. 229\nal. 1 CPC (ATF 146 III 55 consid. 2.5.2). L'art. 229 al. 3 CPC s'applique toutefois\nlorsque le tribunal doit établir les faits d'office, comme dans les litiges relevant de\nla LEg (art. 243 al. 2 let. a et 247 al. 2 let. a CPC).\n\n6.2 En vertu de l'art. 324a CO, lorsque le travailleur est empêché de travailler sans\nfaute de sa part pour cause de maladie, l'employeur verse le salaire pour un temps\nlimité dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont\nété conclus pour plus de trois mois (al. 1). Pendant la première année de service,\nle salaire est payé pendant trois semaines et, ensuite, pour une période plus longue\nfixée équitablement en fonction de la durée des rapports de travail et des\ncirconstances particulières (al. 2).\n\nSelon l’échelle bernoise applicable à Genève (cf. p. ex. arrêts CAPH/72/2020 du\n27 mars 2020 consid. 2.1.1 et CAPH/44/2020 du 20 février 2020 consid. 3.3;\nWYLER/HEINZER, op. cit., p. 310; PERRENOUD, in Commentaire romand, CO I,\n3ème éd. 2021, n. 60 ad art. 324a CO), le salaire est dû pendant un mois dès la\ndeuxième année de service, pendant deux mois dès la troisième année de service,\npuis pendant trois mois de la cinquième à la neuvième année de service (arrêt\nCAPH/44/2020 cité consid. 3.3.). Il ne peut être dérogé à ce régime légal de base\nen défaveur du travailleur (cf. art. 362 al. 1 CO; ATF 131 III 623 consid. 2.2). Le\ndroit au paiement d'un salaire limité vaut pour chaque année de service. Lorsque\nl'incapacité de travail s'étend d'une année de service à l'autre, le travailleur peut\ndonc cumuler les prétentions pour les deux années en cause (arrêt du Tribunal\nfédéral 4A_215/2011 du 2 novembre 2011 consid. 4.2; WYLER/HEINZER, op. cit.,\np. 312).\n\nC/10138/2018-5\n- 15/23 -\n\nDans le régime complémentaire, les parties conviennent d'améliorer la protection\ndu travailleur sans déroger au régime légal de base, par exemple en prolongeant la\npériode pendant laquelle le salaire reste dû (art. 324a al. 2 in principio CO) ou en\nassurant la couverture des empêchements de travailler survenant durant les trois\npremiers mois de travail, lorsque le contrat de travail a été conclu pour moins de\ntrois mois. L'accord des parties, qui peut également porter sur la conclusion d'une\nassurance collective perte de gain, n'est soumis à aucune forme particulière\n(ATF 131 III 623 consid. 2.5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_228/2017 du\n23 mars 2018 consid. 2.2).\n\n"}