{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-12-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10138-2018_2021-12-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/2881580?doc=", "Checksum": "673f2f49b6055885b98fea18fa443f4e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10138-2018_2021-12-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2021/0002/CAPH_000233_2021_C_10138_2018.pdf", "Checksum": "70c9bf7d0daddc4029a8fbbe0037ae03"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10138/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 10.12.2021 C/10138/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:54:17", "Checksum": "2a1884536b4a8df6b0b88e8082094dda", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 10.12.2021 C/10138/2018\n\n La nullité du premier de ces congés, donné en temps inopportun au sens de\nl'art. 336c CO, a cependant été admise par le Tribunal dans le jugement entrepris.\nCette question n'est plus litigieuse à ce stade, puisqu'elle n'est pas remise en\nquestion par l'intimée, laquelle avait déjà admis la nullité de cette première\nrésiliation en première instance.\n\nSeule la question de l'éventuel caractère abusif de la résiliation du 3 juillet 2018\ndemeure donc litigieuse, la validité de ce second congé au regard de l'art. 336c CO\nn'étant quant à elle pas mise en cause par l'appelant. Le grief sera dès lors examiné\nci-dessous.\n\nC/10138/2018-5\n- 12/23 -\n\n5. L'appelant soutient que le congé notifié le 3 juillet 2018 serait abusif, dès lors qu'il\nlui a été signifié au motif présumé qu'il faisait l'objet d'une fiche S en France, ce\nqui n'était pas le cas. Il conteste également n'avoir pas formé opposition à ce\ncongé en temps utile.\n\n5.1 Aux termes de l'art. 335 al. 1 CO, le contrat de travail conclu pour une durée\nindéterminée peut être résilié par chacune des parties. En droit suisse du travail, la\nliberté de la résiliation prévaut, de sorte que, pour être valable, un congé n'a en\nprincipe pas besoin de reposer sur un motif particulier (ATF 136 III 513\nconsid. 2.3; 132 III 115 consid. 2.1; 131 III 535 consid. 4.1). Le droit fondamental\nde chaque cocontractant de mettre unilatéralement fin au contrat est cependant\nlimité par les dispositions sur le congé abusif (ATF 136 III 513 consid. 2.3;\n131 III 535 consid. 4.1).\n\nL'art. 336 al. 1 et 2 CO énumère une liste des cas dans lesquels la résiliation est\nabusive. Dans la mesure où cette disposition concrétise le principe d'interdiction\nde l'abus de droit, la liste de l'art. 336 CO n'est pas exhaustive et d'autres cas\nd'abus peuvent être admis s'ils revêtent un caractère de gravité comparable aux\nhypothèses expressément mentionnées par la loi (ATF 132 III 115 consid. 2.1).\n\nSelon l'art. 336b al. 1 CO, la partie qui entend demander une indemnité pour\nrésiliation abusive (art. 336 et 336a CO) doit former opposition au congé par écrit\nauprès de l'autre partie, au plus tard jusqu'à la fin du délai de congé.\n\nPar opposition, il faut entendre toute manifestation de volonté par laquelle une\npartie fait, par écrit, connaître son désaccord avec le congé qui lui a été notifié\n(ATF 136 III 96 consid. 2). Il n'y a pas lieu de lier la recevabilité de l'opposition à\ndes exigences de forme excessives. Il suffit que la partie concernée informe la\npartie résiliente par écrit de son désaccord quant au congé. L'opposition n'a pas\nbesoin d'être motivée (WYLER/HEINZER, Droit du travail, 4e éd., 2019, p. 836). Le\nprincipe de la confiance s'applique. En cas de doute, le juge doit rechercher le sens\nque l'employeur pouvait et devait raisonnablement prêter à la manifestation de\nvolonté de la personne licenciée, en tenant compte des termes utilisés dans\nl'opposition, ainsi que du contexte et de l'ensemble des circonstances (arrêt du\nTribunal fédéral 4C_39/2004 du 8 avril 2004 consid. 2.1; DUNAND, Commentaire\ndu contrat de travail, DUNAND/MAHON [éd.], 2013, n° 10 ad art. 336b CO).\n\nLa doctrine admet que l'opposition puisse prendre la forme du dépôt d'une action\nen justice pour licenciement abusif, à condition que l'action soit introduite avant\nl'expiration du délai de résiliation et que l'employeur en ait eu connaissance dans\nce délai (WYLER/HEINZER, op. cit., p. 837).\n\nIl n'y a pas d'opposition lorsque le travailleur s'en prend seulement à la motivation\nde la résiliation, ne contestant que les motifs invoqués dans la lettre de congé, et\n\nC/10138/2018-5\n- 13/23 -\n\nnon à la fin des rapports de travail en tant que telle (arrêts du Tribunal fédéral\n4A_320/2014 du 8 septembre 2014, consid. 3.1 et les références citées;\nWYLER/HEINZER, op. cit., p. 836).\n\n5.2 En l'espèce, avec le Tribunal, la Cour constate que l'appelant n'a pas formé\nopposition au congé notifié le 3 juillet 2018 avant l'échéance du délai de congé,\nsurvenue le 30 septembre 2018, contrairement à ce qui lui incombait. Il n'a\nd'ailleurs pas allégué l'avoir fait, exposant dans la partie en droit de son mémoire\nd'appel que cela n'était pas nécessaire compte tenu de la procédure de conciliation\nen cours et de l'opposition formée au congé du 16 novembre 2017.\n\nOr, l'existence de la procédure de conciliation ne peut être considérée comme\nvalant opposition audit congé, dès lors que ledit congé est postérieur à cette\nprocédure. La question de savoir si la demande en paiement subséquente déposée\nle 18 octobre 2018 contient une opposition au congé du 3 juillet 2018 peut rester\nindécise, dès lors qu'elle serait en tout état tardive.\n\nPar ailleurs, l'opposition au congé du 16 novembre 2017, dont la nullité a ensuite\nété constatée, ne peut emporter la contestation de tout congé postérieur et ne peut\navoir été comprise comme telle par l'employeuse. Il apparaît en outre douteux\nd'admettre qu'une opposition à un congé au motif qu'il est abusif puisse être\nvalablement donnée avant l'existence du congé contesté.\n\nPar conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a retenu que\nl'appelant ne pouvait se prévaloir du caractère abusif du congé donné le 3 juillet\n2018.\n\n"}