{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-12-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10138-2018_2021-12-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/2881580?doc=", "Checksum": "673f2f49b6055885b98fea18fa443f4e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10138-2018_2021-12-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2021/0002/CAPH_000233_2021_C_10138_2018.pdf", "Checksum": "70c9bf7d0daddc4029a8fbbe0037ae03"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10138/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 10.12.2021 C/10138/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:54:17", "Checksum": "2a1884536b4a8df6b0b88e8082094dda", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 10.12.2021 C/10138/2018\n\n1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les\ncauses non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des\nconclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308\nal. 1 let. a et al. 2 CPC).\n\nInterjeté auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile de\n30 jours (art. 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 311\nal. 1 CPC), l'appel est recevable.\n\n2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des\nfaits (art. 310 CPC).\n\nEn particulier, la Cour contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par\nles juges de première instance et vérifie si ceux-ci pouvaient admettre les faits\nqu'ils ont retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral\n4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3).\n\nC/10138/2018-5\n- 10/23 -\n\n2.2 La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la présente procédure est\nsoumise aux maximes de débats et de disposition (art. 55 CPC cum art. 247 al. 2\nlet. b ch. 2 CPC et 58 CPC).\n\n2.3 Le juge applique le droit d'office (art. 57 CPC).\n\n3. 3.1 Par courrier du 5 novembre 2021, l'appelant a requis la restitution du délai de\n20 jours qui lui avait été imparti pour répliquer, et a déposé, le jour même, une\nréplique.\n\nIl convient donc de s'interroger sur le bienfondé de la requête en restitution du\ndélai formé par l'appelant, ainsi que sur la recevabilité de la réplique qu'il a\ndéposée.\n\nAux termes de l'art. 53 CPC, les parties ont le droit d'être entendues. De ce\nprincipe découle un devoir du tribunal de garantir aux parties un droit de réplique\neffectif dans chaque cas particulier. Il peut, à cet effet, leur fixer un délai (ATF IV\n196, consid. 1.2). Il suffit néanmoins en principe que les mémoires soient notifiés\naux parties pour information, lorsque l'on peut attendre d'elles, notamment si elles\nsont représentées par un avocat ou expérimentées, qu'elles se déterminent\nspontanément (ATF 138 I 484, consid. 2.4).\n\n3.2 L'art. 148 CPC prévoit que le tribunal peut accorder un délai supplémentaire\nou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la\nrequête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est\nimputable qu'à une faute légère (al. 1), la requête devant être présentée dans les\ndix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2);\n\nLa faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable\nou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave\nsuppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent\nimpérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral\n5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1; 4A_163/2015 du 12 octobre 2015\nconsid. 4.1).\n\nUne partie doit se laisser imputer la faute de son représentant (ATF 119 II 86\nconsid. 2).\n\nIl suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient\nrendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La\nrequête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement,\net être accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral\n5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références).\n\nC/10138/2018-5\n- 11/23 -\n\nEn l'espèce, la Chambre de céans a transmis à l'appelant la réponse déposée par\nl'intimée et l'a informé qu'à défaut de faire usage, par écrit, du droit de répliquer\ndans un délai de vingt jours dès réception du courrier, l'acte ne serait pas pris en\nconsidération.\n\nDe cette manière, la Chambre de céans a garanti à l'appelant la possibilité\neffective de répliquer, allant même au-delà des exigences jurisprudentielles en lui\nindiquant les conséquences d'un envoi tardif de la réplique éventuelle.\n\nIl est constant que l'appelant n'a pas respecté le délai qui lui a ainsi été imparti.\n\nAprès que la cause a été gardée à juger, l'appelant a requis la restitution du délai et\nspontanément déposé une réplique.\n\nLa requête de restitution de délai était motivée, d'une part, par le changement de\nsecrétariat du conseil de l'appelant qui avais eu pour conséquence la perte de\ndocuments et la mauvaise retranscription de certains délais et, d'autre part, par un\nune incapacité de travail à 50% dudit conseil pour maladie.\n\nCes éléments ne sauraient justifier la restitution du délai. En effet, il est courant\ndans la vie d'une étude d'avocat que le secrétariat change et il appartient à l'avocat\nde s'organiser afin que les délais soient correctement suivis malgré ces\nchangements et qu'aucun document ne soit perdu. Par ailleurs, une incapacité de\ntravail partielle n'est pas de nature à empêcher le conseil de l'appelant de répliquer\nou du moins de requérir la prolongation du délai qui était imparti à son client en\ntemps utile. La faute du conseil de l'appelant, qui peut être imputé à ce dernier, ne\npeut donc être qualifié de légère.\n\nPar conséquent, la demande de restitution du délai sera rejetée, et la réplique de\nl'appelant du 5 novembre 2021 déclarée irrecevable.\n\n4. L'appelant invoque tant la nullité du congé qui lui a été donné par courrier du\n16 novembre 2017 que le caractère abusif du congé qui lui a été notifié le 3 juillet\n2018.\n\n"}