{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-12-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10138-2018_2021-12-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/2881580?doc=", "Checksum": "673f2f49b6055885b98fea18fa443f4e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10138-2018_2021-12-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2021/0002/CAPH_000233_2021_C_10138_2018.pdf", "Checksum": "70c9bf7d0daddc4029a8fbbe0037ae03"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10138/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 10.12.2021 C/10138/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:54:17", "Checksum": "2a1884536b4a8df6b0b88e8082094dda", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 10.12.2021 C/10138/2018\n\nf. Entendu par le Tribunal le 26 novembre 2020, soit après l'ouverture des débats\nprincipaux, A______ a confirmé avoir perçu des indemnités jusqu'à mi-juillet\n2018, quand bien même il avait été malade jusqu'en avril ou mai 2019. Il n'avait\ntoujours pas retrouvé d'emploi. Le motif de son licenciement ne lui avait jamais\nété indiqué. Il était persuadé qu'il était fiché S en raison de son emploi auprès de\nl'intimée. en raison de son emploi auprès de l'intimée. L'essentiel de sa vie sociale\nétait en Suisse. La période qui avait suivi son licenciement était extrêmement\ndifficile pour sa famille et lui, au point que sa femme avait subi un avortement\npuis, l'année d'après, \"perdu un bébé\". Après un accrochage avec une de ses\ncollègues avec laquelle un conflit était déjà existant, il avait consulté son médecin\nqui l'avait mis en arrêt de travail dès le 22 novembre 2017. Ses soucis relationnels\n\nC/10138/2018-5\n- 8/23 -\n\navec d'autres employés étaient liés à la jalousie de ces derniers à son égard. Il\ns'entendait bien avec la majorité des employés. Il n'avait pas eu connaissance de\nson licenciement avant le 24 novembre 2017. Il était vrai que les autorités avaient\n\"commencé à réfléchir\" à ne pas renouveler son autorisation de travail avant son\nlicenciement. Il avait à ce jour épuisé son droit au chômage.\n\ng. Le Tribunal a procédé à des enquêtes et entendu plusieurs témoins.\n\ng.a. I______, employé de la FONDATION depuis 2011, a déclaré qu'il s'entendait\nbien avec l'appelant, et que ce dernier travaillait bien. Il était possible que\nA______ ait eu des problèmes avec certains collègues.\n\ng.b. J______, fidèle ayant rencontré A______ [au centre] B______ plusieurs\nannées auparavant, ignorait si ce dernier avait eu des altercations avec d'autres\ncollègues. Selon lui, il n'était pas du tout radicalisé. J______ ne se souvenait pas\navoir constaté que l'intéressé était déprimé, ni quand et comment il avait appris\nqu'il avait été licencié.\n\ng.c. K______, qui fréquentait [le centre] B______ depuis 2013 ou 2014, a déclaré\navoir su que A______ avait été licencié et qu'il était soi-disant fiché S. Il ignorait\nnéanmoins ce qui lui était reproché, et ne pensait pas que A______ était une\npersonne radicalisée. Il l'avait revu après son licenciement et avait alors constaté\nqu'il était dépressif.\n\ng.d. Pour L______, qui avait connu A______ alors qu'il prenait lui-même des\ncours de ______ [au centre] B______ entre 2013 et 2014, celui-ci n'était pas\nradicalisé, mais au contraire ouvert et tolérant. Il ne l'avait jamais vu s'investir\ndans un quelconque prosélytisme. Après le licenciement de A______, il avait\nconstaté que ce dernier n'était pas bien pendant une période, en raison notamment\nde la politique de la France à l'égard des personnes fichées S dont A______ faisait\npartie, de son interdiction d'entrer en Suisse et des répercussions que cela avait sur\nsa vie familiale et professionnelle. Il avait en outre dû arrêter une formation en\nraison de son interdiction d'entrer sur le territoire.\n\ng.e. M______, qui s'était rendu régulièrement [au centre] B______ lorsque\nA______ y travaillait, avait constaté des tensions entre celui-ci et une \"dame\" dont\nil ne connaissait pas le nom. Il y avait également des tensions entre \"Monsieur\nN______\" et A______. Il ne savait pas si ce dernier avait été licencié pour la\nmême raison que les deux ______, ni s'il était fiché S. Pour lui, A______ n'était\npas du tout radicalisé et ne s'était pas adonné à une quelconque forme de\nprosélytisme. Il l'avait revu une année après son licenciement, et avait constaté\nqu'il était très impacté par ce qui lui était arrivé. L'image d'une personne fichée S\net licenciée était lourde à porter.\n\nC/10138/2018-5\n- 9/23 -\n\nh. Lors de l'audience du 3 décembre 2020, la FONDATION a remis un certificat\nde travail à A______.\n\nLe même jour, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions, étant\nprécisé que la FONDATION a renoncé à soutenir que le congé du 16 novembre\n2017 n'était pas nul. Le Tribunal a gardé la cause à juger.\n\nE. Dans le jugement querellé, le Tribunal a considéré que le licenciement intervenu\nle 16 novembre 2017 était nul et sans effet juridique, car notifié durant une\npériode de protection. Le congé du 3 juillet 2018 pour le 30 septembre 2018 était\nquant à lui valable. Aucun solde de salaire n'était dû pour la période du 1er février\n2018 au 3 juillet 2018, car l'employé avait perçu des prestations perte de gain\nreprésentant 80% de son salaire et avait échoué à démontrer que l'employeuse\nétait tenue de lui verser un plein salaire durant la période prévue par l'échelle\nbernoise applicable à Genève. Pour la période comprise entre le 3 juillet 2018 et le\n30 septembre 2018, le droit au salaire n'existait pas, faute pour l'employé d'avoir\noffert ses services alors qu'il était en capacité de travailler, ce qui était corroboré\npar son inscription au chômage. Le congé du 3 juillet 2018 n'était pas abusif,\ncelui-ci n'ayant pas été contesté. De plus, l'employé n'avait pas allégué le caractère\nabusif dudit congé dans ses écritures. L'allocation d'une indemnité pour tort moral\nétait justifiée en raison du tort subi par l'employé en raison de la médiatisation de\nson licenciement et faute de mesures prises par son employeuse pour protéger sa\npersonnalité. Le certificat de travail remis par l'employeuse à A______ lors de\nl'audience du 3 décembre 2020 était suffisant, ce qui épuisait ce grief.\n\nEN DROIT\n\n"}