{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-12-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10138-2018_2021-12-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/2881580?doc=", "Checksum": "673f2f49b6055885b98fea18fa443f4e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10138-2018_2021-12-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2021/0002/CAPH_000233_2021_C_10138_2018.pdf", "Checksum": "70c9bf7d0daddc4029a8fbbe0037ae03"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10138/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 10.12.2021 C/10138/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:54:17", "Checksum": "2a1884536b4a8df6b0b88e8082094dda", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 10.12.2021 C/10138/2018\n\nl. Par requête de conciliation expédiée au greffe du Tribunal le 28 mars 2018,\nA______ a agi en paiement contre la FONDATION. Dans cette requête, il\nconcluait notamment à titre principal au constat de la nullité du congé qui lui avait\nété notifié le 16 novembre 2017, à ce qu'il soit dit que son droit au salaire\nperdurait du 1er février 2018 jusqu'à la résiliation valable de son contrat de travail,\net, subsidiairement, à ce que l'employeuse soit condamnée à lui verser 21'000 fr. à\ntitre d'indemnité pour congé abusif. Il concluait également, dans tous les cas, à la\n\nC/10138/2018-5\n- 6/23 -\n\ncondamnation de l'employeuse à lui verser 40'000 fr. à titre de tort moral, à la\nremise d'un bon certificat de travail, et à la production d'une attestation employeur\nrectifiée quant au motif du licenciement indiqué.\n\nL'audience de conciliation s'est tenue le 18 juin 2018. Faute d'accord entre les\nparties, l'autorisation de procéder a été délivrée le jour même.\n\nm. Par courrier du 3 juillet 2018, la FONDATION a, pour l'hypothèse où le congé\ndu 16 novembre 2017 serait considéré comme nul, déclaré résilier à titre\nsubsidiaire le contrat de travail de A______ pour le 30 septembre 2018.\n\nL'employé n'a pas réagi à ce courrier.\n\nn. Dès le 11 juillet 2018, A______ a perçu des indemnités de chômage versées par\nl'autorité française compétente.\n\nD. a. Par demande introduite le 18 octobre 2018 devant le Tribunal, A______ a\nassigné la FONDATION en paiement de 28'000 fr. au titre du salaire jusqu'au\n30 septembre 2018, sous déduction des salaires déjà versés. Il a conclu\nsubsidiairement au paiement de 21'000 fr. à titre d'indemnité pour congé abusif,\nen tout état au paiement de 40'000 fr. au titre de la réparation du tort moral subi,\nainsi qu'à ce qu'il soit ordonné à l'employeuse d'établir en sa faveur un bon\ncertificat de travail reflétant objectivement les prestations fournies.\n\nEn substance, l'employé a exposé dans une argumentation confuse avoir le droit à\nl'entier de son salaire pour la période courant entre son licenciement du\n16 novembre 2017 et la fin du contrat de travail le 30 septembre 2018, indiquant\navoir été en incapacité de travail jusqu'au 22 avril 2018 \"à tout le moins\". Les\n\"salaires\" qu'il avait perçus durant cette période devaient être portés en déduction\nde sa prétention.\n\nEn outre, l'employé exposait que le licenciement du 16 novembre 2017 était nul,\ncar notifié durant une période de protection liée à son incapacité de travail, et que\nle congé du 3 juillet 2018 était abusif car notifié en raison de sa prétendue\nradicalisation qui n'était pas avérée.\n\nSon licenciement avait en outre fait l'objet d'une importante couverture\nmédiatique. Quand bien même son nom n'avait pas été cité, il était aisément\nreconnaissable par de nombreux tiers, notamment par les [personnes fréquentant\nle centre] B______, ce qui constituait une grave atteinte à sa personnalité\njustifiant l'octroi d'une indemnité pour tort moral.\n\nb. Par réponse du 21 décembre 2018, la FONDATION a conclu à ce que A______\nsoit débouté de l'ensemble de ses conclusions.\n\nC/10138/2018-5\n- 7/23 -\n\nA l'appui de ses conclusions, la FONDATION a relevé que le congé du\n16 novembre 2017 n'était pas nul car la maladie de l'employé était simulée et qu'il\nn'était pas non-plus abusif en ceci qu'il avait été prononcé en raison du\ncomportement inapproprié de l'employé et des soupçons de radicalisation pesant\nsur lui qui ternissaient l'image de la FONDATION, cette dernière ayant ainsi\nappliqué le principe de précaution. Quant au congé notifié le 3 juillet 2018, il\nn'avait pas été contesté et l'employé n'avait pas offert ses services à l'échéance de\nson incapacité de travail. Enfin, la FONDATION n'était pas responsable du\nbattage médiatique dont le licenciement de l'appelant avait fait l'objet, de sorte\nqu'aucune indemnité à titre de réparation du tort moral n'était due.\n\nc. A______ a produit devant le Tribunal diverses pièces complémentaires, dont\nnotamment un courrier du directeur de la police aux frontières françaises qui\ndéclarait qu'aucune inscription dans les applications informatiques nominatives\ngérées par la direction centrale de la police aux frontières françaises n'apparaissait\nà son nom, ce qui tendait à démontrer qu'il n'était pas fiché S.\n\nd. Par arrêt du 27 novembre 2019, le Tribunal administratif fédéral a annulé\nl'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par l'Office fédéral de la police à\nl'encontre de A______, au motif qu'il n'existait pas d'éléments concrets permettant\nde confirmer qu'il représentait effectivement une menace d'une certaine gravité\npour l'ordre public suisse.\n\ne. Lors de l'audience de débats d'instruction du 20 août 2020, A______ a déposé\nun chargé complémentaire et exposé avoir touché des indemnités perte de gain de\nH______ du 1er février 2018 à mi-juillet 2018. Selon les pièces qu'il a déposées à\ncette occasion, A______ a perçu des indemnités perte de gain d'un montant\njournalier de 110 fr. 47 du 1er février 2018 au 17 juillet 2018 pour un total de\n18'452 fr. en raison de son incapacité de travail.\n\nPar ordonnance de preuve du même jour, le Tribunal a dit que \"A______\nprouvera la date à laquelle son incapacité de travail a pris fin\".\n\n"}