Considérant, EN DROIT, que la procédure est devenue sans objet suite à la faillite de l'intimée au vu de la position de l'Office; Que la cause sera par conséquent rayée du rôle (art. 242 CPC), étant précisé que l'appelante ne s'est pas opposée à cette radiation; Qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens (art. 7 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile; art. 22 al. 2 LaCC). ***** C/1013/2019-1 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 :