Que par arrêt CAPH/29/2021 du 12 février 2021, la Cour de justice a constaté la suspension de la présente procédure, vu l'art. 207 LP; Que, par courrier du 27 avril 2021, l'Office des faillites a informé la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice de ce que l'administration de la faillite renonçait à poursuivre la procédure et de ce qu'aucun créancier n'avait demandé la cession des droits de la masse, de sorte que la cause pouvait être rayée du rôle; Que, par courrier du 31 mai 2021, l'appelante a indiqué à la Cour qu'elle n'avait pas d'observation à faire sur la détermination de l'Office et s'en rapporter à justice s'agissant du sort de la procédure;