3.2 En l'espèce, le Tribunal a considéré à bon droit que la recourante n'avait pas établi que les conditions de la responsabilité de l'intimé étaient remplies. Aucune pièce du dossier n'établit en effet la réalité du dommage de 1'000 fr. qu'elle allègue avoir subi suite à l'accident en question. Par ailleurs, aucun élément de la procédure ne démontre que le recourant aurait commis une faute à l'occasion de cet accident, qu'elle soit légère ou grave. L'existence d'une telle faute ne ressort en particulier pas du constat d'accident produit par la recourante.