Les griefs de mauvaise appréciation des preuves et de violation du droit d'être entendu soulevés par la recourante sont par conséquent infondés. C/10091/2014-3 - 9/11 - La recourante ne remet par ailleurs par en cause le calcul effectué par le Tribunal concernant les montants dus à titre d'arriérés de salaire pour la période de novembre 2012 à février 2013. Les chiffres 2 à 4 du jugement seront ainsi confirmés.