C'est par conséquent à juste titre que le Tribunal a retenu que l'intimé avait prouvé que les parties avaient initialement convenu du versement d'un salaire de 30 fr. de l'heure, vacances non incluses, montant qui a été porté à 32 fr. de l'heure, vacances en sus, dès avril 2011. La recourante n'avait ainsi pas de créance en remboursement du trop-perçu au titre des vacances, de sorte qu'elle n'était pas en droit de retenir une partie du salaire de l'intimé en invoquant la compensation. En tout état de cause, elle n'a pas établi que les salaires en question étaient saisissables au sens de l'art. 323b al. 2 CO.