Comme l'a relevé pertinemment le Tribunal, les allégations de la recourante sont en outre contredites par le fait que les fiches de salaires émises jusqu'en mai 2011, dont l'exactitude n'est pas contestée, font état d'un salaire de 30 fr. de l'heure, vacances en sus. Or, si les affirmations de la recourante étaient exactes, le salaire pour la période en question aurait dû être de 29 fr. 54 de l'heure. Par ailleurs, le témoignage de E______ n'apporte aucun renseignement utile sur la teneur de l'accord passé entre les parties au présent litige relativement au salaire convenu.