En outre, à supposer que, comme l'alléguait l'employeur, le salaire initialement convenu était de 32 fr. de l'heure, vacances comprises, les décomptes jusqu'en avril 2011, qui n'étaient contestés par aucune des parties, auraient dû indiquer un salaire horaire de 29 fr. 54 plus vacances, au lieu d'un salaire horaire de 30 fr. Le salaire convenu pour la période litigieuse était ainsi bien de 32 fr. de l'heure vacances non comprises. Les retenues opérées au titre de vacances trop payées étaient injustifiées. Des arriérés de salaire pour la période de novembre 2012 à février 2013 étaient en outre dus.