{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-09-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10091-2014_2015-09-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1864106?doc=", "Checksum": "76cb8ae51be425777ba1b08b1d5709ca"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10091-2014_2015-09-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2015/0001/CAPH_000163_2015_C_10091_2014.pdf", "Checksum": "4907bf9a42340b3ec9053bdc684cdd09"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10091/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 28.09.2015 C/10091/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "SALAIRE; FARDEAU DE LA PREUVE; RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE | CPC.157; CO.323b.2; CO.321e.2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:10:53", "Checksum": "e8fee077a07265f2c9b1508787269f3e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 28.09.2015 C/10091/2014\nRegeste:\nSALAIRE; FARDEAU DE LA PREUVE; RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE | CPC.157; CO.323b.2; CO.321e.2\n\nLes conditions générales de la compensation sont également applicables en\nmatière de droit du travail. A cet égard l'art. 120 al. 1 CO prévoit que lorsque deux\npersonnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent, chacune des\nparties peut compenser sa dette avec sa créance si les deux dettes sont exigibles.\n\n2.4 La maxime inquisitoire applicable en procédure simplifiée est une maxime\ninquisitoire « sociale », qui a avant tout été instituée pour compenser une inégalité\nde forces ou de connaissances juridiques entre les parties. Elle ne modifie en rien\nla responsabilité des parties quant à la détermination des faits et celles-ci ne sont\npas dispensées de collaborer activement à l'établissement des faits pertinents pour\nle sort de la cause ni d'offrir les preuves à administrer cas échéant. (arrêt du\nTribunal fédéral 4A_7/2012 du 3 avril 2012 c. 2.5; 4A_701/2012 du 19 avril 2013\nc. 1.2.1).\n\n2.5 En l'espèce, le Tribunal a correctement apprécié les preuves administrées.\n\nEn effet, le fait qu'une augmentation de salaire a été proposée à l'intimé dès avril\n2011 a été confirmé par le témoin D______, qui a assisté à un entretien en ce sens\n\nC/10091/2014-3\n- 8/11 -\n\nentre C______ et l'intimé. Le fait que le témoin soit l'épouse de l'employé ne\npermet pas en soi de douter de la véracité de ses déclarations, dans la mesure où\nelle a été exhortée conformément aux dispositions du CPC.\n\nLa recourante allègue, pour la première fois devant la Cour, que C______ n'avait\npas les pouvoirs nécessaires pour convenir du montant du salaire avec les\nemployés engagés. Cette allégation nouvelle est irrecevable dans le cadre d'un\nrecours (art. 326 al. 1 CPC) et n'est, qui plus est, étayée par aucun élément de\npreuve.\n\nLes déclarations de l'intimé sont de plus confirmées par les fiches de salaire\némises par la recourante qui, dès avril 2011, font état d'un salaire de 32 fr. de\nl'heures, vacances en sus. Les allégations de la recourante selon lesquelles ces\nversements ont été fait par erreur et qu'elle ne s'est pas rendu compte de celle-ci\npendant 18 mois, ne sont pas crédibles. En effet, la reourante n'emploie que deux\nchauffeurs et la prétendue erreur était aisément détectable à la lecture des\ndécomptes de salaire.\n\nA cela s'ajoute le fait que les affirmations de la recourante ne sont corroborées par\naucun élément du dossier. A cet égard, contrairement à ce qu'elle fait valoir, la\nmaxime inquisitoire sociale n'obligeait nullement le Tribunal à convoquer une\ntroisième fois le témoin C______, étant souligné que la recourante avait renoncé à\nson audition.\n\nComme l'a relevé pertinemment le Tribunal, les allégations de la recourante sont\nen outre contredites par le fait que les fiches de salaires émises jusqu'en mai 2011,\ndont l'exactitude n'est pas contestée, font état d'un salaire de 30 fr. de l'heure,\nvacances en sus. Or, si les affirmations de la recourante étaient exactes, le salaire\npour la période en question aurait dû être de 29 fr. 54 de l'heure.\n\nPar ailleurs, le témoignage de E______ n'apporte aucun renseignement utile sur la\nteneur de l'accord passé entre les parties au présent litige relativement au salaire\nconvenu.\n\nC'est par conséquent à juste titre que le Tribunal a retenu que l'intimé avait prouvé\nque les parties avaient initialement convenu du versement d'un salaire de 30 fr. de\nl'heure, vacances non incluses, montant qui a été porté à 32 fr. de l'heure, vacances\nen sus, dès avril 2011.\n\nLa recourante n'avait ainsi pas de créance en remboursement du trop-perçu au titre\ndes vacances, de sorte qu'elle n'était pas en droit de retenir une partie du salaire de\nl'intimé en invoquant la compensation. En tout état de cause, elle n'a pas établi\nque les salaires en question étaient saisissables au sens de l'art. 323b al. 2 CO.\n\nLes griefs de mauvaise appréciation des preuves et de violation du droit d'être\nentendu soulevés par la recourante sont par conséquent infondés.\n\nC/10091/2014-3\n- 9/11 -\n\nLa recourante ne remet par ailleurs par en cause le calcul effectué par le Tribunal\nconcernant les montants dus à titre d'arriérés de salaire pour la période de\nnovembre 2012 à février 2013.\n\nLes chiffres 2 à 4 du jugement seront ainsi confirmés.\n\n3. Il reste à examiner la question du montant de 1'000 fr. retenu par l'employeur à\ntitre d'indemnité pour le dommage causé par l'intimé à l'occasion de l'accident du\n21 mai 2012.\n\n3.1 Selon l'art. 321e al. 1 CO, le travailleur répond du dommage qu'il cause à\nl'employeur intentionnellement ou par négligence. En vertu de l'art. 321e al. 2 CO,\nla mesure de la diligence incombant au travailleur se détermine par le contrat,\ncompte tenu du risque professionnel, de l'instruction ou des connaissances\ntechniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes et\nqualités du travailleur que l'employeur connaissait ou aurait dû connaître. Ces\ncirconstances peuvent aussi être prises en considération pour déterminer l'étendue\nde la réparation (art. 99 al. 3, 42 à 44 CO). D'après la jurisprudence, le juge\ndispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 110 II 344 consid. 6b\net l'arrêt cité).\n\n"}