{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-09-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10091-2014_2015-09-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1864106?doc=", "Checksum": "76cb8ae51be425777ba1b08b1d5709ca"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10091-2014_2015-09-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2015/0001/CAPH_000163_2015_C_10091_2014.pdf", "Checksum": "4907bf9a42340b3ec9053bdc684cdd09"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10091/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 28.09.2015 C/10091/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "SALAIRE; FARDEAU DE LA PREUVE; RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE | CPC.157; CO.323b.2; CO.321e.2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:10:53", "Checksum": "e8fee077a07265f2c9b1508787269f3e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 28.09.2015 C/10091/2014\nRegeste:\nSALAIRE; FARDEAU DE LA PREUVE; RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE | CPC.157; CO.323b.2; CO.321e.2\n\n f. Les arguments des parties devant la Cour seront examinés ci-après en tant que\nde besoin.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales ou incidentes de première\ninstance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier\nétat des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr.\n(art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).\n\nLe recours est recevable contre les décisions finales, incidente et provisionnelles\nqui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC).\n\nEn l'espèce, les dernières conclusions pécuniaires de l'intimé devant le Tribunal\nportaient sur un montant inférieur à 10'000 fr. de sorte que seule la voie du recours\nest ouverte.\n\nC/10091/2014-3\n- 6/11 -\n\n1.2 Introduit auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans le délai\nutile et selon la forme prescrite par la loi (art. 145 al. 1 let. b et 321 al. 1 CPC), le\nrecours est recevable.\n\n1.3 S'agissant d'un recours, le pouvoir d'examen de la Chambre des céans est\nrestreint à la violation de la loi et à la constatation manifestement inexacte des\nfaits (art. 320 CPC).\n\n1.4 Les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables,\nsauf disposition légale spéciale (art. 326 CPC).\n\n2. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir mal apprécié les preuves en retenant\nqu'il avait été convenu que le salaire de B______ augmenterait en avril 2011. Le\nTribunal avait en outre violé son droit d'être entendue en ne tenant pas compte du\ntémoignage de E______, son autre employé.\n\n2.1 Selon l'art. 157 CPC, le Tribunal établit sa conviction par une libre\nappréciation des preuves administrées.\n\nUne preuve est considérée comme apportée lorsque le juge est convaincu de la\nréalité d'une allégation. Il doit être convaincu, d'un point de vue objectif, de\nl'existence du fait concerné. Cette existence ne doit cependant pas être établie\navec certitude ; il suffit que d'éventuels doutes paraissent insignifiants. En\nrevanche, la simple vraisemblance prépondérante que le fait allégué s'est bien\nproduit ne suffit pas. La fonction de la règle concernant le degré de la preuve est\nd'aider à la réalisation du droit matériel dans le procès. Des exigences trop\nélevées, ou inégales, quant au degré de la preuve, ne sauraient faire échec à\nl'application du droit. La loi elle-même, d'une part, et la jurisprudence et la\ndoctrine, d'autre part, admettent des exceptions à la règle de la preuve, dans\nlesquelles la vraisemblance prépondérante ou la simple vraisemblance sont\nconsidérées comme suffisantes. Elles reposent sur l'idée que les difficultés de\npreuve qui se présentent typiquement dans certaines situations ne doivent pas faire\néchec à la réalisation du droit (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa, JdT 2003 I 606).\n\nEn matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend\npas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à\nmodifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée,\nou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des\nconstatations insoutenables (arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2010 du 22\nnovembre 2011 consid. 2.2; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 136 III 552 consid. 4.2;\n134 V 53 consid. 4.3; 129 I 8 consid. 2.1).\n\n2.2 L'art 8 CC prévoit quant à lui que chaque partie doit, si la loi ne prescrit le\ncontraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.\n\nC/10091/2014-3\n- 7/11 -\n\nEn principe, c'est au créancier d'établir les circonstances propres à fonder sa\nprétention, alors que c'est le débiteur qui doit établir les circonstances propres à\nrendre cette prétention caduque. En matière de droit au salaire tiré d'un rapport de\ntravail, cette répartition du fardeau de la preuve signifie que le travailleur doit\napporter la preuve des circonstances de fait nécessaires à démontrer la conclusion\nd'un contrat de travail, de même que le montant du salaire convenu (art. 322 al. 1\nCO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_743/2011 du 14 mai 2012, consid. 3.4;\nATF 125 III 78 consid. 3b, SJ 1999 I 385).\n\nL'employeur qui s'oppose au paiement dudit salaire doit démontrer l'extinction du\nrapport de travail ou de l'obligation de paiement (ATF 125 III 78 consid. 3b, SJ\n1999 I 385).\n\nCette disposition règle, en droit civil fédéral, d'une part, la répartition du fardeau\nde la preuve et, d'autre part, donne à la partie qui en a la charge le droit d'apporter\nla preuve de ses allégués pertinents (ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; ATF 126 III 315\nconsid. 4a). L'art 8 CC est notamment violé lorsque le juge cantonal admet\ncomme établis des allégués non prouvés, bien qu'ils aient été contestés par la\npartie adverse, ou lorsqu'il refuse d'administrer la preuve de faits pertinents (ATF\n114 II 289 consid. 2a, JdT 1989 I 84). Toutefois lorsque le juge, en appréciant les\npreuves, parvient à la conviction qu'un allégué est prouvé ou qu'il est réfuté, la\nrépartition du fardeau de la preuve est sans objet. En ce cas le juge procède à la\nlibre appréciation des preuves, qui n'est pas réglée par l'art. 8 CC (ATF 130 III\n591 consid. 5.4, JdT 2006 I 131).\n\n2.3 Selon l'art. 323 b al. 2 CO, l'employeur ne peut compenser le salaire avec une\ncréance contre le travailleur que dans la mesure où le salaire est saisissable.\n\n"}