{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-09-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10091-2014_2015-09-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1864106?doc=", "Checksum": "76cb8ae51be425777ba1b08b1d5709ca"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10091-2014_2015-09-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2015/0001/CAPH_000163_2015_C_10091_2014.pdf", "Checksum": "4907bf9a42340b3ec9053bdc684cdd09"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10091/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 28.09.2015 C/10091/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "SALAIRE; FARDEAU DE LA PREUVE; RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE | CPC.157; CO.323b.2; CO.321e.2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:10:53", "Checksum": "e8fee077a07265f2c9b1508787269f3e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 28.09.2015 C/10091/2014\nRegeste:\nSALAIRE; FARDEAU DE LA PREUVE; RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE | CPC.157; CO.323b.2; CO.321e.2\n\nUn montant de 1'000 fr. a été retenu sur le salaire de décembre 2012 en 2'688\nfr. 50, au titre de remboursement d'indemnités vacances payées en trop. En janvier\n2013, la retenue à ce titre a également été de 1'000 fr., sur un salaire de\n4'769 fr. 55. En février 2013, le salaire net dû était de 2'833 fr. 60. La retenue a été\nde 952 fr. 30, soit 300 fr. au titre de \"réparation chez _______\" et 652 fr. 30 de\nsolde de remboursement d'indemnités payées en trop.\n\nf. Par courrier du 1er mars 2013, A______ a indiqué à B______ qu'il ne faisait\nplus partie de la société, dans la mesure où il ne s'était plus présenté à son poste de\ntravail depuis le 16 février 2013. Il s'agissait d'un abandon de poste constitutif\nd'une faute grave de l'employé.\n\ng. En date du 12 mars 2013, ce dernier a répondu qu'il n'avait pas abandonné son\nposte de travail. En effet, il avait informé C______ en date du 31 janvier 2013 de\nson départ de la société en date du 15 février 2013.\n\nC/10091/2014-3\n- 4/11 -\n\nh. Par courrier du 23 janvier 2014, B______ a réclamé à A______ un montant de\n7'994 fr. 40 au titre de remboursement des retenues sur salaire et de paiement\nd'arriérés de salaires pour la période de novembre 2012 à février 2013.\n\nLa retenue de 1'000 fr. au titre de franchise d'assurance en relation avec l'accident\ndu 21 mai 2012 était indue, l'employé n'ayant commis aucune faute. Au\ndemeurant, il s'agissait d'un cas bagatelle. Les retenues, de 4'652 fr. 30 au total, au\ntitre de vacances payées à tort étaient également injustifiées, le salaire versé\njusqu'en octobre 2012 correspondant à ce qui avait été convenu.\n\nEnfin, l'employeur n'était pas en droit de modifier unilatéralement à la baisse le\ntarif horaire dès novembre 2012, de sorte qu'il devait encore à son employé\n2'342 fr. 10 correspondant à la différence entre le salaire effectivement versé et\ncelui qui était dû.\n\nC. a. Le 19 juin 2014, se prévalant de l'autorisation de procéder obtenue le 16 juin\n2014, B______ a assigné A______ en paiement de 7'994 fr. 40 avec intérêts\nmoratoires à 5% l'an dès le 1er novembre 2012 par devant le Tribunal des\nprud'hommes.\n\nb. Par mémoire de réponse du 8 août 2014, A______ a conclu au déboutement de\nsa partie adverse de toutes ses conclusions avec suite de frais et dépens.\n\nL'employeur a fait valoir que, en raison d'une erreur dans le programme\ninformatique de comptabilité, un salaire supérieur à celui convenu avait été versé\nà B______ entre avril 2011 et octobre 2012.\n\nPar ailleurs, B______ avait été impliqué dans quatre accidents de la circulation.\nEn particulier, le 21 mai 2012, il avait fautivement percuté une voiture par\nl'arrière. Il avait reconnu sa responsabilité et donné son accord à ce qu'un montant\nde 1'000 fr. correspondant à la franchise de l'assurance soit retenu sur son salaire\nafin de dédommager son employeur.\n\nc. Lors de l'audience du Tribunal du 26 novembre 2014, B______ a contesté avoir\ndonné son accord à cette déduction en relation avec un accident. Il avait été\nimpliqué dans un accident dans lequel il était fautif et dans un autre où il ne l'était\npas. Il y avait aussi eu un accrochage pour lequel il avait assumé les frais.\n\nC______, cité comme témoin à la demande de A______ ne s'est pas présenté aux\ndeux convocations qui lui ont été notifiées. L'employeur a finalement renoncé à\nson audition.\n\nLe témoin E______, autre employé de A______ depuis le 1er septembre 2009, a\nindiqué qu'en mars 2012 un salaire horaire de 32 fr. lui avait été proposé en lieu et\nplace du salaire mensuel qu'il touchait jusque-là. En décembre 2012, son\nemployeur lui avait dit que c'était par erreur que les vacances avaient été\n\nC/10091/2014-3\n- 5/11 -\n\ncomptabilisées en sus jusque-là, car le salaire de 32 fr. de l'heure incluait celles-ci.\nLe témoin avait accepté de rembourser la différence de salaire due à l'erreur de\ncomptabilité.\n\nd. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience du 27 janvier 2015, lors de\nlaquelle les parties ont persisté dans leurs conclusions.\n\ne. Dans son jugement du 24 mars 2015, le Tribunal a considéré que les décomptes\nde salaire confirmaient les allégués de l'employé selon lesquels son salaire avait\nété unilatéralement réduit dès novembre 2012. Les affirmations de A______ selon\nlesquelles elle avait établi des décomptes erronés pendant 18 mois sans s'en rendre\ncompte n'étaient pas crédibles, ce d'autant plus que la prétendue erreur était\nfacilement détectable à la lecture desdits décomptes.\n\nEn outre, à supposer que, comme l'alléguait l'employeur, le salaire initialement\nconvenu était de 32 fr. de l'heure, vacances comprises, les décomptes jusqu'en\navril 2011, qui n'étaient contestés par aucune des parties, auraient dû indiquer un\nsalaire horaire de 29 fr. 54 plus vacances, au lieu d'un salaire horaire de 30 fr.\n\nLe salaire convenu pour la période litigieuse était ainsi bien de 32 fr. de l'heure\nvacances non comprises. Les retenues opérées au titre de vacances trop payées\nétaient injustifiées. Des arriérés de salaire pour la période de novembre 2012 à\nfévrier 2013 étaient en outre dus.\n\nLa retenue au titre de dédommagement pour l'accident de mai 2012 était\négalement injustifiée, l'employeur n'ayant pas établi que les conditions de\nl'art. 321e CO étaient réalisées.\n\n"}