{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-09-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10091-2014_2015-09-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1864106?doc=", "Checksum": "76cb8ae51be425777ba1b08b1d5709ca"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10091-2014_2015-09-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2015/0001/CAPH_000163_2015_C_10091_2014.pdf", "Checksum": "4907bf9a42340b3ec9053bdc684cdd09"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10091/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 28.09.2015 C/10091/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "SALAIRE; FARDEAU DE LA PREUVE; RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE | CPC.157; CO.323b.2; CO.321e.2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:10:53", "Checksum": "e8fee077a07265f2c9b1508787269f3e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 28.09.2015 C/10091/2014\nRegeste:\nSALAIRE; FARDEAU DE LA PREUVE; RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE | CPC.157; CO.323b.2; CO.321e.2\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10091/2014-3 CAPH/163/2015\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre des prud'hommes\n\nDU 28 SEPTEMBRE 2015\n\nEntre\n\nA______, sise ______, Genève, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des\nprud'hommes le 24 mars 2015 (JTPH/129/2015), comparant par Me Sébastien\nDESFAYES, avocat, rue de la Coulouvrenière 29, case postale 5710, 1211 Genève 11,\nen l'Étude duquel elle fait élection de domicile,\n\nd'une part,\n\net\n\nMonsieur B______, domicilié ______, (GE), intimé, comparant par DAS Protection\njuridique SA, chemin des Poteaux 10, case postale 144, 1213 Petit-Lancy, auprès de\nlaquelle il fait élection de domicile,\n\nd'autre part.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 30 septembre 2015.\n- 2/11 -\n\nEN FAIT\n\nA. a. Par jugement du 24 mars 2015, reçu par A______ le 25 mars 2015, le Tribunal\ndes prud'hommes a notamment condamné cette dernière à verser à B______ 1'322\nfr. 25 bruts avec intérêts à 5% l'an dès le 15 janvier 2013 (chiffre 1 du dispositif),\n3'652 fr. 30 nets avec intérêts à 5% l'an dès le 15 janvier 2013 (ch. 2) et 1'000 fr.\nnets avec intérêts à 5% l'an dès le 1er décembre 2012 (ch. 3), dit qu'il n'était pas\nperçu de frais judiciaires ni alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de\ntoutes autres conclusions (ch. 8).\n\nb. Par acte déposé à la Cour de justice le 8 mai 2015, A______ a formé recours\ncontre ce jugement, concluant, à titre principal, à l'annulation des chiffres 2 à 5 de\nson dispositif et au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, avec suite\nde frais et dépens.\n\nc. Par arrêt du 19 mai 2015, la Cour a rejeté la requête de A______ visant à\nsuspendre l'effet exécutoire attaché au jugement querellé.\n\nd. Le 9 juin 2015, B______ a conclu au rejet du recours et à la confirmation du\njugement attaqué, avec suite de frais et dépens.\n\ne. Les parties ont été informées le 8 juillet 2015 de ce que la cause était gardée à\njuger, la recourante n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer.\n\nB. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.\n\na. A______ est une société à responsabilité limitée ayant son siège à Genève,\nactive dans le domaine des transports. En plus de son associé gérant et de son\ngérant, elle emploie deux chauffeurs et un responsable logistique.\n\nb. B______ a été engagé par A______ en qualité de chauffeur poids-lourd dès le\nmois de décembre 2009.\n\nAucun contrat écrit n'a été signé. Il a été convenu que l'employé percevrait un\nsalaire en fonction du nombre d'heures travaillées.\n\nLes parties divergent sur le tarif horaire convenu. Selon B______, celui-ci était\ninitialement de 30 fr. de l'heure. Son chef, C______, lui avait indiqué par la suite\nqu'il serait augmenté à 32 fr. de l'heure dès le mois d'avril 2011.\n\nSelon A______ le salaire convenu initialement était de 32 fr., vacances comprises,\nsoit 29 fr. 54 de l'heure, plus les vacances.\n\nA cet égard, D______, épouse de l'employé, entendue comme témoin par le\nTribunal des prud'hommes, a confirmé que C______ avait promis à son mari, en\nsa présence, lors d'une rencontre dans un restaurant, que son salaire, qui était\n\nC/10091/2014-3\n- 3/11 -\n\ninitialement de 30 fr. de l'heure, serait augmenté à 32 fr. de l'heure dès avril 2011.\nC______ n'avait pas précisé si ces montants incluaient ou non les vacances.\n\nc. De décembre 2009 à mars 2011, B______ a reçu, à teneur de ses bulletins de\nsalaire, une rémunération correspondant à un salaire horaire de 30 fr. de l'heure,\nmontant auquel s'ajoutait une indemnité pour vacances de 8,33%.\n\nEntre avril 2011 et octobre 2012, toujours selon les bulletins de salaires, cette\nrémunération a été portée à 32 fr. de l'heure, plus une indemnité de 8,33 % pour\nles vacances.\n\nd. Par courrier du 6 décembre 2012, A______ a fait savoir à B______ que, suite à\nun contrôle interne de la comptabilité, elle avait constaté que des indemnités\nvacances en trop lui avaient été versées entre janvier et octobre 2012 pour un\nmontant total de 4'652 fr. 30. La somme de 1'000 fr. avait par conséquent été\nprélevée sur son salaire de novembre 2012. Le solde serait prélevé de la manière\nsuivante : 1'200 fr. en décembre 2012 et janvier 2013 et 1'252 fr. 30 en février\n2013.\n\ne. En novembre 2012, l'employé a ainsi été rémunéré selon un tarif horaire de\n29 fr. 54, plus 8,33% de vacances. Son salaire net pour le mois en question était\nainsi de 6'141 fr. 15. Sur ce montant, l'employeur a retenu 2'000 fr. soit 1'000 fr.\nau titre de remboursement de la \"franchise/ accident du 21.05.2012\" et 1'000 fr. au\ntitre d'indemnités de vacances payées en trop.\n\nDe décembre 2012 à février 2013, le tarif horaire appliqué par l'employeur a\négalement été de 29 fr. 54, plus 8,33% de vacances.\n\n"}