Ainsi, le Tribunal a retenu à raison l'existence d'un abus de droit, soit un cas dans lequel il est fait exception à l'application de la théorie de la double pertinence, partant a déclaré irrecevable la demande de l'appelant. Il s'ensuit que le grief dirigé contre le chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée sera confirmé, ce qui englobe, dans son résultat, le chiffre 2 de ce dispositif, dépourvu de portée propre. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de son appel (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 2'000 fr., compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève. Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).