En définitive, au vu de ce qui précède, l'argumentation de la demande de l'appelant repose de façon première sur des contrats dont rien ne laisse apparaître un for en faveur d'une juridiction de droit du travail à Genève ainsi que sur des allégués lacunaires voire contradictoires – en particulier en tant qu'ils sont rapportés à sa propre déclaration de témoin assermenté dans une autre cause, pièce produite par l'intimée, emportant une réfutation immédiate et sans équivoque des allégués de la demande. Elle apparaît donc abusive, de sorte qu'elle ne mérite pas de protection.