L'appelant s'est limité à alléguer qu'il avait fourni "une prestation de travail continue" et exclusive en faveur de l'intimée, avec laquelle il était en lien de subordination (sans alléguer le contenu des pièces offertes en preuve sur ce point, comme l'a justement relevé le Tribunal). Il s'est certes référé à quelques circonstances spécifiques, admises par l'intimée, relatives à des correspondances, notamment l'existence d'une messagerie (A______@B______.ch) à son nom au sein du groupe B______, comprise dans une liste de distribution dudit groupe, à divers courriels de 2010 à 2020, à une présence non contestée dans des locaux de