3.3 En l'espèce, l'appelant se plaint de ce que la réponse de l'intimé a été admise par les premiers juges; il soutient qu'elle aurait été déposée hors délai, faute d'ordonnance prolongeant celui qui avait été imparti et qu'il s'agissait de statuer dès lors en application de l'art. 223 CPC. Ce faisant, il méconnaît que le Tribunal a, le 29 mars 2022, certes sous une forme manuscrite et dont la communication à son endroit a été tardive, rapporté sa précédente ordonnance, et fait droit à la requête de prolongation motivée qui lui était soumise (art. 144 al. 2 CPC). Le grief tombe ainsi à faux.