2. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu dans la partie en fait de son jugement certains de ses allégués; ceux-ci ont été incorporés, en tant qu'ils étaient pertinents, dans l'état de fait dressé ci-dessus. 3. L'appelant fait grief aux premiers juges d'avoir admis la réponse de l'intimée, puis de s'être déclarés incompétents à raison de la matière pour connaître de ses conclusions. C/10087/2021-1 - 8/13 - 3.1 Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC).