{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-12-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10087-2021_2023-12-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/3305062?doc=", "Checksum": "bc1402c2f5396c4e87550aed789700ff"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10087-2021_2023-12-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2023/0001/CAPH_000130_2023_C_10087_2021.pdf", "Checksum": "d868b76940d6da78b772e19f271d2b55"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10087/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 19.12.2023 C/10087/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:17:56", "Checksum": "65d13aecaaecd0ec85e187430eae7dcd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 19.12.2023 C/10087/2021\n\n présentée sous une forme destinée à en déguiser la nature véritable et à éluder la\nrègle de for applicable, ou lorsque les allégués sont manifestement faux (ATF\n147 III 159 consid. 2.2; 141 III 294 consid. 5.3; 136 III 486 consid. 4; 66 II 179\nconsid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_484/2018 du 10 décembre 2019 consid.\n5.2; 4A_510/2019 du 29 octobre 2019 consid. 2; 4A_573/2015 du 3 mai 2016\nconsid. 5.2.3; 4A_28/2014 du 10 décembre 2014 consid. 4.2.2), ou que la thèse de\nla demande apparaît d'emblée spécieuse ou incohérente, ou se trouve réfutée\nimmédiatement et sans équivoque par la réponse et les documents produits par la\npartie adverse (ATF 137 III 32 consid. 2.3; 136 III 486 consid. 4; arrêts du\nTribunal fédéral 4A_484/2018 précité consid. 5.2; 4A_630/2011 du 7 mars 2012\nconsid. 2.2 non publié in ATF 138 III 166; 4A_31/2011 du 11 mars 2011\nconsid. 2). Dans ces situations d'abus, la partie adverse doit être protégée contre la\ntentative du demandeur de l'attraire au for de son choix (ATF 147 III 159\nconsid. 2.2; 141 III 294 consid. 5.3; 136 III 486 consid. 4; arrêts précités\n4A_573/2015 consid. 5.2.3; 4A_28/2014 consid. 4.2.2).\n\n3.3 En l'espèce, l'appelant se plaint de ce que la réponse de l'intimé a été admise par\nles premiers juges; il soutient qu'elle aurait été déposée hors délai, faute\nd'ordonnance prolongeant celui qui avait été imparti et qu'il s'agissait de statuer\ndès lors en application de l'art. 223 CPC. Ce faisant, il méconnaît que le Tribunal\na, le 29 mars 2022, certes sous une forme manuscrite et dont la communication à\nson endroit a été tardive, rapporté sa précédente ordonnance, et fait droit à la\nrequête de prolongation motivée qui lui était soumise (art. 144 al. 2 CPC). Le\ngrief tombe ainsi à faux.\n\nPour le surplus, il sera rappelé que la recevabilité de la demande est examinée\nd'office, en particulier sous l'angle de la compétence ratione loci et materiae.\n\nLe Tribunal a retenu qu'il y avait lieu, en l'occurrence, de faire exception à la\nthéorie des faits de double pertinence au motif que la thèse présentée par\nl'appelant apparaissait d'emblée spécieuse et incohérente. Cette conclusion suit\nimmédiatement la constatation que l'appelant n'aurait pas démontré, ou rendu\nvraisemblable, l'existence d'un contrat de travail, de sorte qu'il peut être supposé\nqu'il s'agit là du motif déterminant pour les premiers juges.\n\nQuoi qu'il en soit du bien-fondé de cette constatation, elle n'est pas propre, en ellemême, à fonder la qualification d'une thèse spécieuse (soit susceptible de tromper)\nencore moins incohérente.\n\nCela étant, il apparaît que l'appelant – personne physique – a formulé des allégués\nportant sur une relation de travail avec l'intimée – société anonyme inscrite au\nRegistre du commerce genevois –, soumise au droit suisse, et dont le for du lieu\nd'exécution du travail serait à Genève, et conclu à l'octroi d'une rémunération de\n2015 à 2021. A l'appui de ces allégués, il s'est fondé, essentiellement, sur trois\n\nC/10087/2021-1\n- 10/13 -\n\ncontrats portant le titre de \"consulting\", conclus, selon leur lettre, entre une\nstructure de droit français (dont il affirme qu'elle n'a pas la personnalité juridique)\net des entités de droit néerlandais, anglais et luxembourgeois respectivement,\ncomportant des clauses d'élection de droit en faveur du droit anglais, du droit\nnéerlandais et du droit luxembourgeois, datant respectivement de 2002, 2005 et\n2009.\n\nAu vu des écarts patents entre ses allégations et les pièces produites en vue de les\ndémontrer, l'appelant, pour soutenir sa thèse, se devait d'apporter, point par point,\nles faits propres à circonstancier au premier chef la conclusion des contrats\nproduits, en particulier sous l'angle des parties contractantes, du libellé ainsi que\ndu contenu de ces contrats.\n\nDans sa demande, il n'a rien allégué sur le sujet, ni n'a développé d'argument de\ndroit à ce propos. Il n'a singulièrement pas fait valoir la simulation dont il se\nprévaut pour la première fois dans son appel, et n'a pas apporté au procès de\npremière instance de faits destinés à prouver que la volonté réelle des parties (qui\nne comprenaient pas l'intimée) aux contrats de 2002, 2005 et 2008, – soit à trois\nreprises successives – divergerait des déclarations reproduites dans ces accords\nécrits. Or, comme le rappelle le Tribunal fédéral, au demeurant cité par l'appelant,\nsavoir si les parties avaient la volonté (réelle) de feindre une convention revient à\nconstater leur volonté interne au moment de la conclusion du contrat, soit un\nélément factuel (cf arrêt du Tribunal fédéral 4A_484/2018 du 10 décembre 2019\nconsid. 4.1).\n\n"}