5. L’abandon d’emploi par un travailleur présuppose un refus conscient, intentionnel et définitif et poursuivre l’exécution du contrat de travail, de telle sorte qu’il puisse être indubitablement interprété comme une résiliation (ATF 112 II 41 = JdT 1986 I 25. Le licenciement (immédiat ou ordinaire) résulte quant à lui d’une déclaration de volonté unilatérale de l’employeur, acte formateur en principe irrévocable et soumis à réception. Ces manifestations de volonté s’interprètent, ainsi que l’ont rappelé les premiers juges, conformément aux principes de l’art. 18 CO. Enfin, les art. 336 ss, 341 al.