T__________ pouvait ainsi prétendre au paiement de son salaire pour la durée contractuellement prévue, soit fr. 9'000.-, ainsi qu’aux remboursement de ses frais de téléphone (fr. 30.-) et des frais effectifs de déplacement (fr. 72.-). En revanche, il ne pouvait prétendre ni au remboursement de l’abonnement demitarif, puisqu’il continuait à en bénéficier, ni au paiement d’heures supplémentaires, dans la mesure où il jouissait d’une grande liberté dans l’organisation de son travail et où la réalité desdites heures supplémentaires n’était pas établie. En outre, les premiers juges ont alloué à T__________ une indemnité pour licenciement immédiat injustifié de fr.