Pour le cas où l’existence d’un contrat de travail serait retenue, LA FONDATION a fait valoir qu’elle n’avait pas licencié T__________, au contraire c’était lui qui avait abruptement quitté son emploi. Il n’y avait pas lieu de tenir compte d’heures supplémentaires, T__________ ayant la possibilité d’organiser ses horaires de travail comme il l’entendait. En revanche, le remboursement des frais de téléphone et des frais effectifs de déplacement était admis. Reconventionnellement, elle a réclamé à T__________ fr. 750.- au titre d’indemnité pour abandon d’emploi selon l’art.337 d al. 1 CO.