{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2002-09-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10060-2001_2002-09-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1861497?doc=", "Checksum": "6906318a3c7a730c4b9500c4f82facf4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10060-2001_2002-09-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2002/0001/CAPH_000116_2002_C_10060_2001.pdf", "Checksum": "f90cd0c76bad7770eb74ba95fcf60a33"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10060/2001"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 09.09.2002 C/10060/2001"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; MARKETING; COMPETENCE RATIONE MATERIAE; MANDAT; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL); VOLONTÉ RÉELLE ; RAPPORT DE SUBORDINATION; RESILIATION IMMEDIATE; JUSTE MOTIF; ABANDON D'EMPLOI; ERREUR ESSENTIELLE; INCAPACITE DE TRAVAIL; MAINTIEN DU PAIEMENT DU SALAIRE ; CONTRAT DE DURÉE DÉTERMINÉE ; FRAIS DE VOYAGE; FRAIS PROFESSIONNELS | T convient d'une collaboration avec E, notamment sur l'organisation logistique d'un séminaire.  Puis, les parties mettent fin au rapport de travail, T estimant qu'il s'agit d'un licenciement immédiat et E d'un abandon de poste.  E conteste l'existence d'un contrat de travail ; subsidiairement invoque une erreur essentielle sur les qualifications de T. La Cour confirme l'existence d'un contrat de travail dès lors, d'une part, que la collaboration des parties avait été concrétisée précisément par un contrat de travail. D'autre part, elle retient un rapport de subordination entre T et E, celle-ci lui donnant des instructions précises. Enfin, la Cour réfute l'existence d'une erreur essentielle de E quant aux qualifications de T, estimant que les éventuels manquements de celui-ci n'ont pas été établis.   S'agissant de la fin des rapports de travail, la Cour confirme l'hypothèse retenue par les premiers juges et non contestée par les parties en appel, à savoir que E a mis fin au contrat de travail avec effet immédiat. La Cour accorde à T une indemnité correspondant au salaire qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme de son contrat sous réserve des périodes d'incapacités, et ce conformément à l'article 324a al. 1 in fine CO, le contrat de travail étant de durée déterminée, à savoir du 1er avril 2001 au 31 mai 2001. Au surplus, la Cour accorde à T ses frais professionnels, reconnus par E en cours d'instance. | CO. 18.al1; CO. 23; CO. 24; CO. 319; CO. 324a.al1; CO. 334.al1; CO. 337; CO. 337c; CO. 337d"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:50:30", "Checksum": "6382c0c908d1f3ce1f61ea9b5b4e7fab", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 09.09.2002 C/10060/2001\nRegeste:\nCONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; MARKETING; COMPETENCE RATIONE MATERIAE; MANDAT; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL); VOLONTÉ RÉELLE ; RAPPORT DE SUBORDINATION; RESILIATION IMMEDIATE; JUSTE MOTIF; ABANDON D'EMPLOI; ERREUR ESSENTIELLE; INCAPACITE DE TRAVAIL; MAINTIEN DU PAIEMENT DU SALAIRE ; CONTRAT DE DURÉE DÉTERMINÉE ; FRAIS DE VOYAGE; FRAIS PROFESSIONNELS | T convient d'une collaboration avec E, notamment sur l'organisation logistique d'un séminaire.  Puis, les parties mettent fin au rapport de travail, T estimant qu'il s'agit d'un licenciement immédiat et E d'un abandon de poste.  E conteste l'existence d'un contrat de travail ; subsidiairement invoque une erreur essentielle sur les qualifications de T. La Cour confirme l'existence d'un contrat de travail dès lors, d'une part, que la collaboration des parties avait été concrétisée précisément par un contrat de travail. D'autre part, elle retient un rapport de subordination entre T et E, celle-ci lui donnant des instructions précises. Enfin, la Cour réfute l'existence d'une erreur essentielle de E quant aux qualifications de T, estimant que les éventuels manquements de celui-ci n'ont pas été établis.   S'agissant de la fin des rapports de travail, la Cour confirme l'hypothèse retenue par les premiers juges et non contestée par les parties en appel, à savoir que E a mis fin au contrat de travail avec effet immédiat. La Cour accorde à T une indemnité correspondant au salaire qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme de son contrat sous réserve des périodes d'incapacités, et ce conformément à l'article 324a al. 1 in fine CO, le contrat de travail étant de durée déterminée, à savoir du 1er avril 2001 au 31 mai 2001. Au surplus, la Cour accorde à T ses frais professionnels, reconnus par E en cours d'instance. | CO. 18.al1; CO. 23; CO. 24; CO. 319; CO. 324a.al1; CO. 334.al1; CO. 337; CO. 337c; CO. 337d\n\n Dans la mesure où les montants alloués par les premiers juges correspondent à\nceux qui sont dus sur la base du contrat de travail de durée déterminée conclu par\nles parties et que T__________ ne remet pas en cause le jugement entrepris,\ns’agissant de l’indemnité pour licenciement immédiat non justifié de fr. 100.-\nallouée dans les considérants par les premiers juges, mais non reprise dans le\ndispositif, la Cour peut se dispenser d’examiner plus avant si, comme l’ont retenu\nles premiers juges, LA FONDATION a, expressément ou par son comportement,\nmanifesté sa volonté de mettre fin au contrat de travail de T__________ avec effet\nimmédiat.\n\n6. Sur la base du contrat de travail de durée déterminée signé par les parties,\nT__________ peut ainsi prétendre, ainsi que l’ont retenu les premiers juges,\nrecevoir le salaire mensuel brut convenu du 1er avril au 30 juin 2001, soit un\nmontant total de fr. 9'000.-, ceci sous réserve toutefois des périodes d’incapacité\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/10060/2001-4\n13\n* COUR D’APPEL *\n\nde travail subies. En effet, T__________, qui le reconnaît d’ailleurs lui-même\ndevant la Cour, ne peut prétendre recevoir son salaire pour lesdites périodes, son\ncontrat de dépassant pas trois mois (art. 324 a al. 1 in fine CO).\n\nIl doit dès lors lui être alloué, à titre de salaire pour la durée de son contrat, le\nmontant brut de fr. 5'820.25 qu’il réclame, conformément au calcul suivant :\nsalaire journalier = fr. 3000.- : 21,7 jours, soit fr. 138.25 ; 23 jours ouvrables\nd’incapacité de travail, du 6 au 14 mai et du 6 au 30 juin 2001, soit fr. 3'179.75 ;\nsoit restant dû : fr. 9'000.- ./. 2'488.50 = fr. 5'820.25.\n\nA cela s’ajoutent les frais reconnus par LA FONDATION en cours d’instance,\nsoit deux billets de train (fr. 92.-) et frais de téléphone ( fr. 30.-) ; étant précisé que\nT__________ n’a pas fait appel incident, s’agissant des frais écartés par les\npremiers juges.\n\nDe même, le jugement entrepris doit être confirmé, s’agissant de la rémunération\ndes heures supplémentaires, faute d’appel incident de T__________ sur ce point.\n\nEn définitive, le jugement entrepris doit être modifié et la Cour, statuant à\nnouveau, condamnera la FONDATION à verser à T__________ fr. 5'820.25 brut\net fr. 122.- net. Le dies a quo des intérêts n’ayant pas été discuté en appel, il sera\nconfirmé.\n\n7. La subrogation de la CAISSE DE CHÔMAGE 2, demeurée seule intervenante au\nstade de l’appel, doit être admise à hauteur des prestations versées à T__________\nen avril, mai et juin 2001, en relation uniquement avec son emploi auprès de LA\nFONDATION. Le montant réclamé devant la Cour tient compte de cet élément et\ncorrespond effectivement au 70% des salaires nets versés à T__________. La\nsubrogation de la CAISSE DE CHOMAGE 2 sera dès lors admise à due\nconcurrence.\n\n8. Compte tenu de la valeur litigieuse, la procédure reste gratuite.\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/10060/2001-4\n14\n* COUR D’APPEL *\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLa Cour d’appel des Prud’hommes\n\nA la forme :\n\nReçoit l’appel interjeté par E_________________ contre le jugement\nrendu le 11 octobre 2001 par le Tribunal des Prud’hommes, groupe 4, dans la\ncause C/10060/2001-4.\n\n"}