{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2002-09-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10060-2001_2002-09-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1861497?doc=", "Checksum": "6906318a3c7a730c4b9500c4f82facf4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10060-2001_2002-09-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2002/0001/CAPH_000116_2002_C_10060_2001.pdf", "Checksum": "f90cd0c76bad7770eb74ba95fcf60a33"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10060/2001"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 09.09.2002 C/10060/2001"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; MARKETING; COMPETENCE RATIONE MATERIAE; MANDAT; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL); VOLONTÉ RÉELLE ; RAPPORT DE SUBORDINATION; RESILIATION IMMEDIATE; JUSTE MOTIF; ABANDON D'EMPLOI; ERREUR ESSENTIELLE; INCAPACITE DE TRAVAIL; MAINTIEN DU PAIEMENT DU SALAIRE ; CONTRAT DE DURÉE DÉTERMINÉE ; FRAIS DE VOYAGE; FRAIS PROFESSIONNELS | T convient d'une collaboration avec E, notamment sur l'organisation logistique d'un séminaire.  Puis, les parties mettent fin au rapport de travail, T estimant qu'il s'agit d'un licenciement immédiat et E d'un abandon de poste.  E conteste l'existence d'un contrat de travail ; subsidiairement invoque une erreur essentielle sur les qualifications de T. La Cour confirme l'existence d'un contrat de travail dès lors, d'une part, que la collaboration des parties avait été concrétisée précisément par un contrat de travail. D'autre part, elle retient un rapport de subordination entre T et E, celle-ci lui donnant des instructions précises. Enfin, la Cour réfute l'existence d'une erreur essentielle de E quant aux qualifications de T, estimant que les éventuels manquements de celui-ci n'ont pas été établis.   S'agissant de la fin des rapports de travail, la Cour confirme l'hypothèse retenue par les premiers juges et non contestée par les parties en appel, à savoir que E a mis fin au contrat de travail avec effet immédiat. La Cour accorde à T une indemnité correspondant au salaire qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme de son contrat sous réserve des périodes d'incapacités, et ce conformément à l'article 324a al. 1 in fine CO, le contrat de travail étant de durée déterminée, à savoir du 1er avril 2001 au 31 mai 2001. Au surplus, la Cour accorde à T ses frais professionnels, reconnus par E en cours d'instance. | CO. 18.al1; CO. 23; CO. 24; CO. 319; CO. 324a.al1; CO. 334.al1; CO. 337; CO. 337c; CO. 337d"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:50:30", "Checksum": "6382c0c908d1f3ce1f61ea9b5b4e7fab", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 09.09.2002 C/10060/2001\nRegeste:\nCONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; MARKETING; COMPETENCE RATIONE MATERIAE; MANDAT; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL); VOLONTÉ RÉELLE ; RAPPORT DE SUBORDINATION; RESILIATION IMMEDIATE; JUSTE MOTIF; ABANDON D'EMPLOI; ERREUR ESSENTIELLE; INCAPACITE DE TRAVAIL; MAINTIEN DU PAIEMENT DU SALAIRE ; CONTRAT DE DURÉE DÉTERMINÉE ; FRAIS DE VOYAGE; FRAIS PROFESSIONNELS | T convient d'une collaboration avec E, notamment sur l'organisation logistique d'un séminaire.  Puis, les parties mettent fin au rapport de travail, T estimant qu'il s'agit d'un licenciement immédiat et E d'un abandon de poste.  E conteste l'existence d'un contrat de travail ; subsidiairement invoque une erreur essentielle sur les qualifications de T. La Cour confirme l'existence d'un contrat de travail dès lors, d'une part, que la collaboration des parties avait été concrétisée précisément par un contrat de travail. D'autre part, elle retient un rapport de subordination entre T et E, celle-ci lui donnant des instructions précises. Enfin, la Cour réfute l'existence d'une erreur essentielle de E quant aux qualifications de T, estimant que les éventuels manquements de celui-ci n'ont pas été établis.   S'agissant de la fin des rapports de travail, la Cour confirme l'hypothèse retenue par les premiers juges et non contestée par les parties en appel, à savoir que E a mis fin au contrat de travail avec effet immédiat. La Cour accorde à T une indemnité correspondant au salaire qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme de son contrat sous réserve des périodes d'incapacités, et ce conformément à l'article 324a al. 1 in fine CO, le contrat de travail étant de durée déterminée, à savoir du 1er avril 2001 au 31 mai 2001. Au surplus, la Cour accorde à T ses frais professionnels, reconnus par E en cours d'instance. | CO. 18.al1; CO. 23; CO. 24; CO. 319; CO. 324a.al1; CO. 334.al1; CO. 337; CO. 337c; CO. 337d\n\n En l’espèce, il est constant qu’à la suite de l’entretien du 12 avril 2001, les deux\nparties ont considéré que les relations contractuelles avaient pris fin, avec effet\nimmédiat. Elles divergent toutefois d’opinion, quant au contenu et aux\nconséquences dudit entretien: T__________ affirme avoir été licencié avec effet\nimmédiat, alors que LA FONDATION lui reproche un abandon de poste.\n\nAinsi que l’ont à juste titre rappelé les premiers juges, celui qui prétend qu'un\nrapport juridique s'est éteint supporte le fardeau de la preuve des conditions de\ncette extinction, et partant, les conséquences de l’absence de preuve (Deschenaux,\nLe titre préliminaire du CC, p. 240). Il appartient donc à la partie qui se prévaut de\nla résiliation du contrat de travail de prouver que celle-ci est intervenue (ATF 113\nII 261 = JdT 1988 I 177).\n\nEn l’espèce, LA FONDATION supporte de fardeau de la preuve d’un éventuel\nabandon de poste par T__________, alors que ce dernier supporte la preuve d’un\néventuel licenciement immédiat.\n\n5. L’abandon d’emploi par un travailleur présuppose un refus conscient, intentionnel\net définitif et poursuivre l’exécution du contrat de travail, de telle sorte qu’il\npuisse être indubitablement interprété comme une résiliation (ATF 112 II 41 =\nJdT 1986 I 25. Le licenciement (immédiat ou ordinaire) résulte quant à lui d’une\ndéclaration de volonté unilatérale de l’employeur, acte formateur en principe\nirrévocable et soumis à réception. Ces manifestations de volonté s’interprètent,\nainsi que l’ont rappelé les premiers juges, conformément aux principes de l’art. 18\nCO. Enfin, les art. 336 ss, 341 al. 1 et 361 CO n’empêchent pas les parties de\nmettre un terme aux relations de travail d’un commun accord, en tout temps et\navec effet immédiat, étant précisé que leur accord ne saurait avoir pour seul but\nd’éluder une disposition impérative de la loi (ATF 119 II 449 ; 118 II 58 ; 104 II\n204 ; 102 Ia 417)\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/10060/2001-4\n12\n* COUR D’APPEL *\n\nEn l’occurrence, l’entretien du 12 avril 2001 s’est déroulé sans témoins et, à cet\négard, aucun élément ne permet de départager les versions contradictoires des\nparties sur ce qui a été dit. En tout état, l’hypothèse d’un accord intervenu sur la\ncessation des rapports contractuels doit être écartée, aucune des parties ne\nsoutenant une telle thèse. La preuve n’a d’autre part pas été rapportée d’un\nabandon d’emploi par T__________. Celui-ci, en effet, après l’entretien, s’est\nrendu immédiatement au syndicat Unia, pour se plaindre d’un renvoi immédiat\ninjustifié, et a immédiatement confirmé à LA FONDATION sa compréhension\ndes faits, à savoir qu’il estimait avoir été licencié immédiatement par celle-ci. On\nne saurait en outre, dans ces conditions et compte tenu de l’absence immédiate de\nLA FONDATION le sommant de reprendre son emploi, lui reprocher de ne pas\navoir offert ses services à son employeur.\n\nS’agissant d’un contrat de durée déterminée, seul un licenciement justifié au sens\nde l’art. 337 CO pouvait y mettre fin de manière anticipée par l’employeur. A cet\négard, la Cour retient que l’existence de justes motifs au sens de cette disposition\nlégale n’a pas été rapportée à satisfaction ; ainsi, LA FONDATION n’a pas\napporté d’éléments dont il résulterait que des manquements professionnels\npouvaient être reprochés à T__________, lesquels auraient justifié un renvoi\nimmédiat sans avertissement préalable.\n\n"}