{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2002-09-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10060-2001_2002-09-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1861497?doc=", "Checksum": "6906318a3c7a730c4b9500c4f82facf4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10060-2001_2002-09-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2002/0001/CAPH_000116_2002_C_10060_2001.pdf", "Checksum": "f90cd0c76bad7770eb74ba95fcf60a33"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10060/2001"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 09.09.2002 C/10060/2001"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; MARKETING; COMPETENCE RATIONE MATERIAE; MANDAT; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL); VOLONTÉ RÉELLE ; RAPPORT DE SUBORDINATION; RESILIATION IMMEDIATE; JUSTE MOTIF; ABANDON D'EMPLOI; ERREUR ESSENTIELLE; INCAPACITE DE TRAVAIL; MAINTIEN DU PAIEMENT DU SALAIRE ; CONTRAT DE DURÉE DÉTERMINÉE ; FRAIS DE VOYAGE; FRAIS PROFESSIONNELS | T convient d'une collaboration avec E, notamment sur l'organisation logistique d'un séminaire.  Puis, les parties mettent fin au rapport de travail, T estimant qu'il s'agit d'un licenciement immédiat et E d'un abandon de poste.  E conteste l'existence d'un contrat de travail ; subsidiairement invoque une erreur essentielle sur les qualifications de T. La Cour confirme l'existence d'un contrat de travail dès lors, d'une part, que la collaboration des parties avait été concrétisée précisément par un contrat de travail. D'autre part, elle retient un rapport de subordination entre T et E, celle-ci lui donnant des instructions précises. Enfin, la Cour réfute l'existence d'une erreur essentielle de E quant aux qualifications de T, estimant que les éventuels manquements de celui-ci n'ont pas été établis.   S'agissant de la fin des rapports de travail, la Cour confirme l'hypothèse retenue par les premiers juges et non contestée par les parties en appel, à savoir que E a mis fin au contrat de travail avec effet immédiat. La Cour accorde à T une indemnité correspondant au salaire qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme de son contrat sous réserve des périodes d'incapacités, et ce conformément à l'article 324a al. 1 in fine CO, le contrat de travail étant de durée déterminée, à savoir du 1er avril 2001 au 31 mai 2001. Au surplus, la Cour accorde à T ses frais professionnels, reconnus par E en cours d'instance. | CO. 18.al1; CO. 23; CO. 24; CO. 319; CO. 324a.al1; CO. 334.al1; CO. 337; CO. 337c; CO. 337d"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:50:30", "Checksum": "6382c0c908d1f3ce1f61ea9b5b4e7fab", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 09.09.2002 C/10060/2001\nRegeste:\nCONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; MARKETING; COMPETENCE RATIONE MATERIAE; MANDAT; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL); VOLONTÉ RÉELLE ; RAPPORT DE SUBORDINATION; RESILIATION IMMEDIATE; JUSTE MOTIF; ABANDON D'EMPLOI; ERREUR ESSENTIELLE; INCAPACITE DE TRAVAIL; MAINTIEN DU PAIEMENT DU SALAIRE ; CONTRAT DE DURÉE DÉTERMINÉE ; FRAIS DE VOYAGE; FRAIS PROFESSIONNELS | T convient d'une collaboration avec E, notamment sur l'organisation logistique d'un séminaire.  Puis, les parties mettent fin au rapport de travail, T estimant qu'il s'agit d'un licenciement immédiat et E d'un abandon de poste.  E conteste l'existence d'un contrat de travail ; subsidiairement invoque une erreur essentielle sur les qualifications de T. La Cour confirme l'existence d'un contrat de travail dès lors, d'une part, que la collaboration des parties avait été concrétisée précisément par un contrat de travail. D'autre part, elle retient un rapport de subordination entre T et E, celle-ci lui donnant des instructions précises. Enfin, la Cour réfute l'existence d'une erreur essentielle de E quant aux qualifications de T, estimant que les éventuels manquements de celui-ci n'ont pas été établis.   S'agissant de la fin des rapports de travail, la Cour confirme l'hypothèse retenue par les premiers juges et non contestée par les parties en appel, à savoir que E a mis fin au contrat de travail avec effet immédiat. La Cour accorde à T une indemnité correspondant au salaire qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme de son contrat sous réserve des périodes d'incapacités, et ce conformément à l'article 324a al. 1 in fine CO, le contrat de travail étant de durée déterminée, à savoir du 1er avril 2001 au 31 mai 2001. Au surplus, la Cour accorde à T ses frais professionnels, reconnus par E en cours d'instance. | CO. 18.al1; CO. 23; CO. 24; CO. 319; CO. 324a.al1; CO. 334.al1; CO. 337; CO. 337c; CO. 337d\n\nT__________ devait en outre se conformer aux instructions de la FONDATION\npour la réalisation des projets ; il en a en tout cas été ainsi, s’agissant de la\npréparation du séminaire prévu pour le 21 mai 2001, puisque le contenu des\nconférences a été établi par LA FONDATION, de même que la liste des\nconférenciers et même des invités. Le fait que T__________ ait disposé d’une\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/10060/2001-4\n10\n* COUR D’APPEL *\n\ncertaine indépendance dans l’organisation de ses horaires de travail, qu’il n’ait pas\neu de place de travail attribuée, mais ait dû se contenter de celles des collègues en\nleur absence, ou encore qu’il ait partiellement travaillé à domicile, ne vient pas à\nl’encontre de ce qui précède. Il en est de même du fait que T__________ n’a pas\nété requis de remettre à LA FONDATION sa carte AVS et qu’aucune formalité\nadministrative n’ait été effectuée en relation avec son engagement, circonstance\nqui peut aisément s’expliquer compte tenu du fait que l’engagement n’a duré que\n12 jours en définitive.\n\nEnfin, même si A_________ affirme avoir eu l’intention de se lier avec\nT__________ dans le cadre d’un mandat, il n’en demeure pas moins qu’il a en\ndéfinitive accepté la conclusion d’un contrat de travail. Aucun élément ne vient en\neffet étayer la thèse selon laquelle la lettre d’engagement du 26 mars 2001\nn’aurait été établie que pour permettre à T__________ de justifier d’un gain\nintermédiaire auprès des caisses de chômage et que, partant, la conclusion d’un\ncontrat de travail aurait été simulée.\n\nEn définitive, il y a lieu de retenir que LA FONDATION est liée par les termes de\nla lettre d’engagement qu’elle a elle-même rédigée, et qui relèvent clairement\nd’un contrat de travail au sens de l’art. 319 CO.\n\n3. LA FONDATION ne saurait en outre être suivie, lorsqu’elle soutient avoir été\ndans l’erreur au moment de la conclusion du contrat, s’agissant des capacités de\nT__________ de mener à bien la tâche qui lui était confiée.\n\nLes éventuelles défaillances de T__________ à cet égard n’ont toutefois pas été\nétablies à satisfaction de droit, ce qui ne permet pas de retenir que LA\nFONDATION ait été victime d’une erreur essentielle lui permettant de se départir\ndu contrat de travail, dût-on considérer que les capacités du travailleur\nconstitueraient bien une telle erreur au sens des art. 23 et 24 CO.\n\n4. Le contrat de durée déterminée est celui dont la fin a été conventionnellement\nfixée par les parties et qui s’éteint sans que l’une d’elles doive ou puisse le résilier\n(art. 334 al. 1 CO). Partant, avant l’avènement du terme ou de la durée convenue,\nil ne peut être mis fin unilatéralement fin aux relations contractuelles que dans les\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/10060/2001-4\n11\n* COUR D’APPEL *\n\nconditions prescrites par l’art 337 CO, à savoir en présence de circonstances\nimputables à l’une ou l’autre des parties et objectivement de nature à rompre\ndéfinitivement le rapport de confiance.\n\n"}