{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2002-09-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10060-2001_2002-09-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1861497?doc=", "Checksum": "6906318a3c7a730c4b9500c4f82facf4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10060-2001_2002-09-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2002/0001/CAPH_000116_2002_C_10060_2001.pdf", "Checksum": "f90cd0c76bad7770eb74ba95fcf60a33"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10060/2001"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 09.09.2002 C/10060/2001"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; MARKETING; COMPETENCE RATIONE MATERIAE; MANDAT; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL); VOLONTÉ RÉELLE ; RAPPORT DE SUBORDINATION; RESILIATION IMMEDIATE; JUSTE MOTIF; ABANDON D'EMPLOI; ERREUR ESSENTIELLE; INCAPACITE DE TRAVAIL; MAINTIEN DU PAIEMENT DU SALAIRE ; CONTRAT DE DURÉE DÉTERMINÉE ; FRAIS DE VOYAGE; FRAIS PROFESSIONNELS | T convient d'une collaboration avec E, notamment sur l'organisation logistique d'un séminaire.  Puis, les parties mettent fin au rapport de travail, T estimant qu'il s'agit d'un licenciement immédiat et E d'un abandon de poste.  E conteste l'existence d'un contrat de travail ; subsidiairement invoque une erreur essentielle sur les qualifications de T. La Cour confirme l'existence d'un contrat de travail dès lors, d'une part, que la collaboration des parties avait été concrétisée précisément par un contrat de travail. D'autre part, elle retient un rapport de subordination entre T et E, celle-ci lui donnant des instructions précises. Enfin, la Cour réfute l'existence d'une erreur essentielle de E quant aux qualifications de T, estimant que les éventuels manquements de celui-ci n'ont pas été établis.   S'agissant de la fin des rapports de travail, la Cour confirme l'hypothèse retenue par les premiers juges et non contestée par les parties en appel, à savoir que E a mis fin au contrat de travail avec effet immédiat. La Cour accorde à T une indemnité correspondant au salaire qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme de son contrat sous réserve des périodes d'incapacités, et ce conformément à l'article 324a al. 1 in fine CO, le contrat de travail étant de durée déterminée, à savoir du 1er avril 2001 au 31 mai 2001. Au surplus, la Cour accorde à T ses frais professionnels, reconnus par E en cours d'instance. | CO. 18.al1; CO. 23; CO. 24; CO. 319; CO. 324a.al1; CO. 334.al1; CO. 337; CO. 337c; CO. 337d"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:50:30", "Checksum": "6382c0c908d1f3ce1f61ea9b5b4e7fab", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 09.09.2002 C/10060/2001\nRegeste:\nCONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; MARKETING; COMPETENCE RATIONE MATERIAE; MANDAT; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL); VOLONTÉ RÉELLE ; RAPPORT DE SUBORDINATION; RESILIATION IMMEDIATE; JUSTE MOTIF; ABANDON D'EMPLOI; ERREUR ESSENTIELLE; INCAPACITE DE TRAVAIL; MAINTIEN DU PAIEMENT DU SALAIRE ; CONTRAT DE DURÉE DÉTERMINÉE ; FRAIS DE VOYAGE; FRAIS PROFESSIONNELS | T convient d'une collaboration avec E, notamment sur l'organisation logistique d'un séminaire.  Puis, les parties mettent fin au rapport de travail, T estimant qu'il s'agit d'un licenciement immédiat et E d'un abandon de poste.  E conteste l'existence d'un contrat de travail ; subsidiairement invoque une erreur essentielle sur les qualifications de T. La Cour confirme l'existence d'un contrat de travail dès lors, d'une part, que la collaboration des parties avait été concrétisée précisément par un contrat de travail. D'autre part, elle retient un rapport de subordination entre T et E, celle-ci lui donnant des instructions précises. Enfin, la Cour réfute l'existence d'une erreur essentielle de E quant aux qualifications de T, estimant que les éventuels manquements de celui-ci n'ont pas été établis.   S'agissant de la fin des rapports de travail, la Cour confirme l'hypothèse retenue par les premiers juges et non contestée par les parties en appel, à savoir que E a mis fin au contrat de travail avec effet immédiat. La Cour accorde à T une indemnité correspondant au salaire qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme de son contrat sous réserve des périodes d'incapacités, et ce conformément à l'article 324a al. 1 in fine CO, le contrat de travail étant de durée déterminée, à savoir du 1er avril 2001 au 31 mai 2001. Au surplus, la Cour accorde à T ses frais professionnels, reconnus par E en cours d'instance. | CO. 18.al1; CO. 23; CO. 24; CO. 319; CO. 324a.al1; CO. 334.al1; CO. 337; CO. 337c; CO. 337d\n\n L’existence d’un contrat de travail présuppose que le travailleur s'engage à mettre\ntout ou partie de sa force de travail au service de l'employeur, moyennant\npaiement d’un salaire et ce dans un rapport de subordination. Les parties\nconviennent ainsi d'un rapport durable, d’une durée indéterminée ou déterminée,\nqui ne s'éteint pas par l’échange unique d'une prestation et d'une contre-prestation\net qui prévoit en principe quel temps hebdomadaire ou mensuel le travailleur doit\nmettre à disposition de son employeur ( Rehbinder, Comm. bernois, no 11 ad art.\n319 CO et réf. citées). Le rapport de subordination, élément inhérent au contrat de\ntravail, présuppose que le travailleur est soumis à l'autorité de l'employeur pour\nl'exécution du contrat, du point de vue personnel, organisationnel et temporel. Le\ndroit de l'employeur de donner des directives et des instructions appartient\ntoutefois aussi au mandant et au maître de l'ouvrage, de sorte qu'il y a lieu de\ndéterminer l'existence d'un contrat de travail selon l'image globale donnée par les\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/10060/2001-4\n9\n* COUR D’APPEL *\n\nrelations entre les parties, en fonction aussi des usages de la profession (SJ 1990,\np. 185, 189; Rehbinder, Schw. Arbeitsrecht, 1988, p. 30, ch. 2 et réf. citées).\n\nPour déterminer l'objet et le contenu d'un contrat, il y a lieu de rechercher, tout\nd'abord, la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions\néventuellement erronées utilisées par les parties (art. 18 al. 1 CO). Si une telle\nintention ne peut pas être établie et qu'un désaccord latent subsiste, il faut alors\ntenter de découvrir la volonté présumée des parties en interprétant leurs\ndéclarations de volonté selon le principe de la confiance, à savoir d'après le sens\nqu'un destinataire pouvait et devait leur donner (ATF 121 III 123; ATF 115 II 269\nconsid. 5a; ATF 107 II 229 consid. 4). Pour déterminer le contenu objectivé du\ncontrat, le juge peut notamment s'inspirer du texte même de l'accord, des\ncirconstances ayant entouré sa conclusion, des circonstances antérieures ou\npostérieures à la conclusion, le but poursuivi par les parties et les usages (ATF\n101 II 277 = JdT 1976 I 323; ATF 97 II 72= JdT 1972 I 531). Toutefois, lorsque\nle texte du contrat est clair, il n'y a pas lieu d'en dénaturer le sens par la recherche\nd'une interprétation fondée sur des éléments extrinsèques, sauf si son contenu ne\nsatisfait pas la logique de l'opération telle que, de bonne foi, les parties devaient la\nconsidérer (ATF 111 II 284 = JdT 1986 I 96).\n\nEn l’espèce, LA FONDATION, sous la signature de A_________, a confirmé à\nT__________ le contenu du contrat. Aux termes de ce document, intitulé\n« contrat déterminé du 1er avril 2001 au 30 juin 2001 », T__________ est engagé\npour une durée de trois mois, à raison de 20 heures hebdomadaires, moyennent\npaiement d’un salaire mensuel brut de 3'000 fr. par mois, pour « coordonner et\ncommuniquer des projets définis dans le domaine des prestations du SSI ». Ces\ntermes relèvent clairement d’un contrat de travail et non d’un mandat, lequel\naurait plutôt supposé la rémunération de T__________ par projet et n’aurait pas\nprévu la durée hebdomadaire du temps consacré à LA FONDATION.\n\n"}