{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2002-09-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10060-2001_2002-09-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1861497?doc=", "Checksum": "6906318a3c7a730c4b9500c4f82facf4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10060-2001_2002-09-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2002/0001/CAPH_000116_2002_C_10060_2001.pdf", "Checksum": "f90cd0c76bad7770eb74ba95fcf60a33"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10060/2001"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 09.09.2002 C/10060/2001"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; MARKETING; COMPETENCE RATIONE MATERIAE; MANDAT; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL); VOLONTÉ RÉELLE ; RAPPORT DE SUBORDINATION; RESILIATION IMMEDIATE; JUSTE MOTIF; ABANDON D'EMPLOI; ERREUR ESSENTIELLE; INCAPACITE DE TRAVAIL; MAINTIEN DU PAIEMENT DU SALAIRE ; CONTRAT DE DURÉE DÉTERMINÉE ; FRAIS DE VOYAGE; FRAIS PROFESSIONNELS | T convient d'une collaboration avec E, notamment sur l'organisation logistique d'un séminaire.  Puis, les parties mettent fin au rapport de travail, T estimant qu'il s'agit d'un licenciement immédiat et E d'un abandon de poste.  E conteste l'existence d'un contrat de travail ; subsidiairement invoque une erreur essentielle sur les qualifications de T. La Cour confirme l'existence d'un contrat de travail dès lors, d'une part, que la collaboration des parties avait été concrétisée précisément par un contrat de travail. D'autre part, elle retient un rapport de subordination entre T et E, celle-ci lui donnant des instructions précises. Enfin, la Cour réfute l'existence d'une erreur essentielle de E quant aux qualifications de T, estimant que les éventuels manquements de celui-ci n'ont pas été établis.   S'agissant de la fin des rapports de travail, la Cour confirme l'hypothèse retenue par les premiers juges et non contestée par les parties en appel, à savoir que E a mis fin au contrat de travail avec effet immédiat. La Cour accorde à T une indemnité correspondant au salaire qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme de son contrat sous réserve des périodes d'incapacités, et ce conformément à l'article 324a al. 1 in fine CO, le contrat de travail étant de durée déterminée, à savoir du 1er avril 2001 au 31 mai 2001. Au surplus, la Cour accorde à T ses frais professionnels, reconnus par E en cours d'instance. | CO. 18.al1; CO. 23; CO. 24; CO. 319; CO. 324a.al1; CO. 334.al1; CO. 337; CO. 337c; CO. 337d"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:50:30", "Checksum": "6382c0c908d1f3ce1f61ea9b5b4e7fab", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 09.09.2002 C/10060/2001\nRegeste:\nCONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; MARKETING; COMPETENCE RATIONE MATERIAE; MANDAT; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL); VOLONTÉ RÉELLE ; RAPPORT DE SUBORDINATION; RESILIATION IMMEDIATE; JUSTE MOTIF; ABANDON D'EMPLOI; ERREUR ESSENTIELLE; INCAPACITE DE TRAVAIL; MAINTIEN DU PAIEMENT DU SALAIRE ; CONTRAT DE DURÉE DÉTERMINÉE ; FRAIS DE VOYAGE; FRAIS PROFESSIONNELS | T convient d'une collaboration avec E, notamment sur l'organisation logistique d'un séminaire.  Puis, les parties mettent fin au rapport de travail, T estimant qu'il s'agit d'un licenciement immédiat et E d'un abandon de poste.  E conteste l'existence d'un contrat de travail ; subsidiairement invoque une erreur essentielle sur les qualifications de T. La Cour confirme l'existence d'un contrat de travail dès lors, d'une part, que la collaboration des parties avait été concrétisée précisément par un contrat de travail. D'autre part, elle retient un rapport de subordination entre T et E, celle-ci lui donnant des instructions précises. Enfin, la Cour réfute l'existence d'une erreur essentielle de E quant aux qualifications de T, estimant que les éventuels manquements de celui-ci n'ont pas été établis.   S'agissant de la fin des rapports de travail, la Cour confirme l'hypothèse retenue par les premiers juges et non contestée par les parties en appel, à savoir que E a mis fin au contrat de travail avec effet immédiat. La Cour accorde à T une indemnité correspondant au salaire qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme de son contrat sous réserve des périodes d'incapacités, et ce conformément à l'article 324a al. 1 in fine CO, le contrat de travail étant de durée déterminée, à savoir du 1er avril 2001 au 31 mai 2001. Au surplus, la Cour accorde à T ses frais professionnels, reconnus par E en cours d'instance. | CO. 18.al1; CO. 23; CO. 24; CO. 319; CO. 324a.al1; CO. 334.al1; CO. 337; CO. 337c; CO. 337d\n\nS’agissant de la cessation des rapports de travail, les premiers juges ont retenu, se\nfondant sur le principe de la confiance et sur le comportement ultérieur des\nparties, que T__________ avait fait l’objet d’un licenciement immédiat. Ainsi, le\n12 avril 2001 même, T__________ s’était rendu à son syndicat et avait confirmé\npar écrit le contenu de l’entretien qu’il avait eu le jour-même avec A_________\nou, tout au moins, son interprétation des propos de son employeur. LA\nFONDATION, pour sa part, n’avait pas procédé à une telle confirmation et avait\nattendu plus de trois semaines pour répondre alors même que A_________, en\nvacances jusqu’au 30 avril, aurait pu laisser des instructions adéquates avant son\ndépart. T__________ pouvait ainsi de bonne foi partir du principe que son\ninterprétation des déclarations de son employeur était la bonne et qu’il avait bel et\nbien été licencié et on ne pouvait lui reprocher un abandon de poste.\n\nLa demande reconventionnelle de la FONDATION devait ainsi être rejetée.\n\nT__________ pouvait ainsi prétendre au paiement de son salaire pour la durée\ncontractuellement prévue, soit fr. 9'000.-, ainsi qu’aux remboursement de ses\nfrais de téléphone (fr. 30.-) et des frais effectifs de déplacement (fr. 72.-). En\nrevanche, il ne pouvait prétendre ni au remboursement de l’abonnement demitarif, puisqu’il continuait à en bénéficier, ni au paiement d’heures\nsupplémentaires, dans la mesure où il jouissait d’une grande liberté dans\nl’organisation de son travail et où la réalité desdites heures supplémentaires n’était\npas établie. En outre, les premiers juges ont alloué à T__________ une indemnité\npour licenciement immédiat injustifié de fr. 100.-, montant dont ils ont toutefois\nomis de tenir compte dans le dispositif.\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/10060/2001-4\n8\n* COUR D’APPEL *\n\nLa subrogation des Caisses de chômage intervenantes a enfin été admise à\nconcurrence de 70% du montant du salaire contractuellement convenu pour la\npériode d’indemnisation, soit à hauteur de fr. 4'877.40 brut (2x fr. 2'100 + fr.\n3'000.- /21,7 jours x 7 jours ouvrables x 70%) pour la CAISSE DE CHOMAGE\n2, pour la période du 1er avril 2001 au 12 juin 2001, et à hauteur de fr. 1'354,80\nbrut (fr. 3'000 x 70% /21,7 jours x 14 jours ouvrables en juin 2001).\n\nEn appel, les parties ont en substance repris et développé les arguments soutenus\nen première instance. Il y sera revenu ci-après dans la mesure utile\n\nEN DROIT\n\n1. L’appel a été formé dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi. Il est\npartant recevable.\n\nLa Cour d’appel dispose d’une cognition complète.\n\n2. LA FONDATION conteste avoir été liée à T__________ par un contrat de travail.\n\n"}