{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2002-09-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10060-2001_2002-09-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1861497?doc=", "Checksum": "6906318a3c7a730c4b9500c4f82facf4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10060-2001_2002-09-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2002/0001/CAPH_000116_2002_C_10060_2001.pdf", "Checksum": "f90cd0c76bad7770eb74ba95fcf60a33"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10060/2001"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 09.09.2002 C/10060/2001"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; MARKETING; COMPETENCE RATIONE MATERIAE; MANDAT; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL); VOLONTÉ RÉELLE ; RAPPORT DE SUBORDINATION; RESILIATION IMMEDIATE; JUSTE MOTIF; ABANDON D'EMPLOI; ERREUR ESSENTIELLE; INCAPACITE DE TRAVAIL; MAINTIEN DU PAIEMENT DU SALAIRE ; CONTRAT DE DURÉE DÉTERMINÉE ; FRAIS DE VOYAGE; FRAIS PROFESSIONNELS | T convient d'une collaboration avec E, notamment sur l'organisation logistique d'un séminaire.  Puis, les parties mettent fin au rapport de travail, T estimant qu'il s'agit d'un licenciement immédiat et E d'un abandon de poste.  E conteste l'existence d'un contrat de travail ; subsidiairement invoque une erreur essentielle sur les qualifications de T. La Cour confirme l'existence d'un contrat de travail dès lors, d'une part, que la collaboration des parties avait été concrétisée précisément par un contrat de travail. D'autre part, elle retient un rapport de subordination entre T et E, celle-ci lui donnant des instructions précises. Enfin, la Cour réfute l'existence d'une erreur essentielle de E quant aux qualifications de T, estimant que les éventuels manquements de celui-ci n'ont pas été établis.   S'agissant de la fin des rapports de travail, la Cour confirme l'hypothèse retenue par les premiers juges et non contestée par les parties en appel, à savoir que E a mis fin au contrat de travail avec effet immédiat. La Cour accorde à T une indemnité correspondant au salaire qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme de son contrat sous réserve des périodes d'incapacités, et ce conformément à l'article 324a al. 1 in fine CO, le contrat de travail étant de durée déterminée, à savoir du 1er avril 2001 au 31 mai 2001. Au surplus, la Cour accorde à T ses frais professionnels, reconnus par E en cours d'instance. | CO. 18.al1; CO. 23; CO. 24; CO. 319; CO. 324a.al1; CO. 334.al1; CO. 337; CO. 337c; CO. 337d"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:50:30", "Checksum": "6382c0c908d1f3ce1f61ea9b5b4e7fab", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 09.09.2002 C/10060/2001\nRegeste:\nCONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; MARKETING; COMPETENCE RATIONE MATERIAE; MANDAT; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL); VOLONTÉ RÉELLE ; RAPPORT DE SUBORDINATION; RESILIATION IMMEDIATE; JUSTE MOTIF; ABANDON D'EMPLOI; ERREUR ESSENTIELLE; INCAPACITE DE TRAVAIL; MAINTIEN DU PAIEMENT DU SALAIRE ; CONTRAT DE DURÉE DÉTERMINÉE ; FRAIS DE VOYAGE; FRAIS PROFESSIONNELS | T convient d'une collaboration avec E, notamment sur l'organisation logistique d'un séminaire.  Puis, les parties mettent fin au rapport de travail, T estimant qu'il s'agit d'un licenciement immédiat et E d'un abandon de poste.  E conteste l'existence d'un contrat de travail ; subsidiairement invoque une erreur essentielle sur les qualifications de T. La Cour confirme l'existence d'un contrat de travail dès lors, d'une part, que la collaboration des parties avait été concrétisée précisément par un contrat de travail. D'autre part, elle retient un rapport de subordination entre T et E, celle-ci lui donnant des instructions précises. Enfin, la Cour réfute l'existence d'une erreur essentielle de E quant aux qualifications de T, estimant que les éventuels manquements de celui-ci n'ont pas été établis.   S'agissant de la fin des rapports de travail, la Cour confirme l'hypothèse retenue par les premiers juges et non contestée par les parties en appel, à savoir que E a mis fin au contrat de travail avec effet immédiat. La Cour accorde à T une indemnité correspondant au salaire qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme de son contrat sous réserve des périodes d'incapacités, et ce conformément à l'article 324a al. 1 in fine CO, le contrat de travail étant de durée déterminée, à savoir du 1er avril 2001 au 31 mai 2001. Au surplus, la Cour accorde à T ses frais professionnels, reconnus par E en cours d'instance. | CO. 18.al1; CO. 23; CO. 24; CO. 319; CO. 324a.al1; CO. 334.al1; CO. 337; CO. 337c; CO. 337d\n\n A l’appui de sa demande, il a fait valoir qu’il était lié à LA FONDATION par un\ncontrat de travail de durée déterminée ; ayant fait l’objet d’un licenciement\nimmédiat injustifié, il pouvait prétendre au paiement de son salaire pour toute la\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/10060/2001-4\n6\n* COUR D’APPEL *\n\ndurée du contrat, à une indemnité pour licenciement injustifié au paiement de ses\nheures supplémentaires et au remboursement de ses frais.\n\nLA FONDATION a contesté l’existence d’un contrat de travail ; subsidiairement,\nelle a invoqué l’erreur essentielle, estimant que le demandeur n’avait pas les\nqualités requises pour le travail qui était exigé de lui, ce qu’il aurait admis.\n\nPour le cas où l’existence d’un contrat de travail serait retenue, LA FONDATION\na fait valoir qu’elle n’avait pas licencié T__________, au contraire c’était lui qui\navait abruptement quitté son emploi. Il n’y avait pas lieu de tenir compte d’heures\nsupplémentaires, T__________ ayant la possibilité d’organiser ses horaires de\ntravail comme il l’entendait. En revanche, le remboursement des frais de\ntéléphone et des frais effectifs de déplacement était admis.\nReconventionnellement, elle a réclamé à T__________ fr. 750.- au titre\nd’indemnité pour abandon d’emploi selon l’art.337 d al. 1 CO.\n\nLe 23 juillet 2001, la CAISSE DE CHOMAGE 2 est intervenue à la procédure et\na déclaré être subrogée aux prétentions de T__________ à hauteur du montant net\nde fr.7'474.50, prenant en compte dans ses calculs le montant total des indemnités\nde chômage versées au demandeur chaque mois et non pas uniquement celles liées\nà son emploi à temps partiel.\n\nLe même jour, la CAISSE DE CHOMAGE 1 est à son tour intervenue à la\nprocédure pour déclarer être subrogée aux prétentions de T__________ à hauteur\nde fr.1'881.10 net à raison des indemnités versées au titre des prestations\ncantonales en cas de maladie, pour la période du 13 au 30 juin 2001, montant\négalement calculé sur la totalité des indemnités de chômage versées à\nT__________ durant la période en cause.\n\nG. Le jugement entrepris retient en substance l‘existence d’un rapport de travail de\ndurée déterminée, dans la mesure où la lettre d’engagement prévoit le payement\nd’un salaire brut à T__________ et, pour ce dernier, nonobstant une certaine\nliberté d’organiser son travail, l’obligation d’effectuer 20 heures hebdomadaires ;\nT__________ se trouvait en outre dans un rapport de subordination envers\nA_________, auquel il devait rendre des comptes et dont il recevait des\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/10060/2001-4\n7\n* COUR D’APPEL *\n\ninstructions. De plus, ses attributions n’étaient pas limitées à l’organisation de la\nseule conférence du 21 mai 2001, puisqu’il avait reçu d’autres dossiers à lire dans\nl’hypothèse de la continuation des rapports de travail.\n\nDans la mesure où LA FONDATION ne faisait pas valoir que T__________ lui\naurait caché certains éléments propres à sa formation ou à son expérience\nprofessionnelle il n’y avait pas lieu de retenir in casu l’existence d’une erreur\nessentielle et le contrat déployait tous ses effets.\n\n"}