{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2002-09-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10060-2001_2002-09-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1861497?doc=", "Checksum": "6906318a3c7a730c4b9500c4f82facf4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10060-2001_2002-09-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2002/0001/CAPH_000116_2002_C_10060_2001.pdf", "Checksum": "f90cd0c76bad7770eb74ba95fcf60a33"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10060/2001"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 09.09.2002 C/10060/2001"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; MARKETING; COMPETENCE RATIONE MATERIAE; MANDAT; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL); VOLONTÉ RÉELLE ; RAPPORT DE SUBORDINATION; RESILIATION IMMEDIATE; JUSTE MOTIF; ABANDON D'EMPLOI; ERREUR ESSENTIELLE; INCAPACITE DE TRAVAIL; MAINTIEN DU PAIEMENT DU SALAIRE ; CONTRAT DE DURÉE DÉTERMINÉE ; FRAIS DE VOYAGE; FRAIS PROFESSIONNELS | T convient d'une collaboration avec E, notamment sur l'organisation logistique d'un séminaire.  Puis, les parties mettent fin au rapport de travail, T estimant qu'il s'agit d'un licenciement immédiat et E d'un abandon de poste.  E conteste l'existence d'un contrat de travail ; subsidiairement invoque une erreur essentielle sur les qualifications de T. La Cour confirme l'existence d'un contrat de travail dès lors, d'une part, que la collaboration des parties avait été concrétisée précisément par un contrat de travail. D'autre part, elle retient un rapport de subordination entre T et E, celle-ci lui donnant des instructions précises. Enfin, la Cour réfute l'existence d'une erreur essentielle de E quant aux qualifications de T, estimant que les éventuels manquements de celui-ci n'ont pas été établis.   S'agissant de la fin des rapports de travail, la Cour confirme l'hypothèse retenue par les premiers juges et non contestée par les parties en appel, à savoir que E a mis fin au contrat de travail avec effet immédiat. La Cour accorde à T une indemnité correspondant au salaire qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme de son contrat sous réserve des périodes d'incapacités, et ce conformément à l'article 324a al. 1 in fine CO, le contrat de travail étant de durée déterminée, à savoir du 1er avril 2001 au 31 mai 2001. Au surplus, la Cour accorde à T ses frais professionnels, reconnus par E en cours d'instance. | CO. 18.al1; CO. 23; CO. 24; CO. 319; CO. 324a.al1; CO. 334.al1; CO. 337; CO. 337c; CO. 337d"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:50:30", "Checksum": "6382c0c908d1f3ce1f61ea9b5b4e7fab", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 09.09.2002 C/10060/2001\nRegeste:\nCONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; MARKETING; COMPETENCE RATIONE MATERIAE; MANDAT; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL); VOLONTÉ RÉELLE ; RAPPORT DE SUBORDINATION; RESILIATION IMMEDIATE; JUSTE MOTIF; ABANDON D'EMPLOI; ERREUR ESSENTIELLE; INCAPACITE DE TRAVAIL; MAINTIEN DU PAIEMENT DU SALAIRE ; CONTRAT DE DURÉE DÉTERMINÉE ; FRAIS DE VOYAGE; FRAIS PROFESSIONNELS | T convient d'une collaboration avec E, notamment sur l'organisation logistique d'un séminaire.  Puis, les parties mettent fin au rapport de travail, T estimant qu'il s'agit d'un licenciement immédiat et E d'un abandon de poste.  E conteste l'existence d'un contrat de travail ; subsidiairement invoque une erreur essentielle sur les qualifications de T. La Cour confirme l'existence d'un contrat de travail dès lors, d'une part, que la collaboration des parties avait été concrétisée précisément par un contrat de travail. D'autre part, elle retient un rapport de subordination entre T et E, celle-ci lui donnant des instructions précises. Enfin, la Cour réfute l'existence d'une erreur essentielle de E quant aux qualifications de T, estimant que les éventuels manquements de celui-ci n'ont pas été établis.   S'agissant de la fin des rapports de travail, la Cour confirme l'hypothèse retenue par les premiers juges et non contestée par les parties en appel, à savoir que E a mis fin au contrat de travail avec effet immédiat. La Cour accorde à T une indemnité correspondant au salaire qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme de son contrat sous réserve des périodes d'incapacités, et ce conformément à l'article 324a al. 1 in fine CO, le contrat de travail étant de durée déterminée, à savoir du 1er avril 2001 au 31 mai 2001. Au surplus, la Cour accorde à T ses frais professionnels, reconnus par E en cours d'instance. | CO. 18.al1; CO. 23; CO. 24; CO. 319; CO. 324a.al1; CO. 334.al1; CO. 337; CO. 337c; CO. 337d\n\n Le 12 avril 2001, T__________ eut en début d’après-midi un entretien avec\nA_________, dont la teneur exacte n’a pas pu être établie avec certitude : Selon\nT__________, A_________ lui aurait reproché la qualité de ses prestations,\nindiquant qu’il avait décidé d’annuler ou de reporter le séminaire prévu le 21 mai\n2001. A_________ lui aurait alors dit «qu’il préférait tout arrêter » et lui aurait\nréclamé ses dossiers. Il avait alors compris qu’il était mis fin à son engagement.\nPour sa part, A_________ affirme que T__________ s’est plaint du manque\nd’aide administrative qui lui était fournie, du manque de temps pour préparer le\nséminaire, enfin lui a reproché de s’absenter, dès le lendemain, pour des vacances\nde quinze jours; en définitive, T__________ lui avait dit « j’arrête tout », ce qu’il\navait compris comme une renonciation au travail qui lui était confié.\nLe même jour, après ledit entretien, A_________ a informé sa secrétaire du fait\nqu’il fallait reporter le séminaire prévu le 21 mai 2001 à une date ultérieure et lui\na donné pour instructions d’annuler la réservation d’hôtel prévue pour cette date,\nce qui fut fait par fax du même jour à 17 heures. T__________, pour sa part, s’est\nrendu au syndicat Unia, expliquant qu’il avait été licencié avec effet immédiat.\n\nD. Par courrier du 12 avril 2001, le syndicat Unia a indiqué à LA FONDATION que\nT__________ avait pris bonne note du licenciement avec effet immédiat qui lui\navait été signifié oralement le jour-même, et a réclamé paiement du salaire\njusqu’au terme du contrat, le paiement d’heures supplémentaires et le\nremboursement des frais. Un délai de 10 jours était imparti à LA FONDATION\npour répondre à ce courrier.\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/10060/2001-4\n5\n* COUR D’APPEL *\n\nLe 26 avril 2001, LA FONDATION a accusé réception du courrier susmentionné,\nprécisant que A_________ se trouvait à l’étranger et qu’une réponse serait fournie\nà son retour.\n\nLe 30 avril 2001, le syndicat UNIA a réitéré les prétentions de T__________, les\nchiffrant et précisant qu’à défaut d’une réponse jusqu’au 4 mai 2001, une\ndemande serait déposée auprès du Tribunal des Prud’hommes.\n\nLe 4 mai 2001, LA FONDATION a formellement contesté avoir licencié le\ndemandeur lors de l’entretien du 12 avril 2001; au contraire, c’était T__________\nqui avait définitivement mis fin aux relations contractuelles, lesquelles relevaient\nd’ailleurs du mandat et non du contrat de travail.\n\nE. T__________ n’a rien perçu à titre de rémunération ou de remboursement pour\nses frais.\n\nPostérieurement au 12 avril 2001, il a subi une incapacité de travail de 100% du\n6 au 14 mai 2001 et a été hospitalisé dès le 6 juin 2002 pour une durée de\n6 semaines. Il ne met pas les problèmes subis en relation avec la cessation de son\nactivité auprès de LA FONDATION.\n\nDu 12 avril 2001 au 30 juin 2002, T__________ a perçu des indemnités de\nchômage de la CAISSE DE CHOMAGE 2 et des indemnités pour cause de\nmaladie de la CAISSE DE CHOMAGE 1.\n\nF. Le 14 mai 2001, T__________ a assigné la FONDATION devant la juridiction\ndes Prud’hommes en paiement de fr. 9’000.- à titre de salaires d’avril à juin\n2001 ; fr. 995.- à titre de paiement d’heures supplémentaires ; fr. 272.- à titre de\nremboursement des frais encourus ; fr. 1'000.- à titre d’indemnité pour\nlicenciement immédiat injustifié, le tout avec int. moratoires à 5% l’an dès le 12\navril 2001.\n\n"}