{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2002-09-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10060-2001_2002-09-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1861497?doc=", "Checksum": "6906318a3c7a730c4b9500c4f82facf4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10060-2001_2002-09-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2002/0001/CAPH_000116_2002_C_10060_2001.pdf", "Checksum": "f90cd0c76bad7770eb74ba95fcf60a33"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10060/2001"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 09.09.2002 C/10060/2001"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; MARKETING; COMPETENCE RATIONE MATERIAE; MANDAT; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL); VOLONTÉ RÉELLE ; RAPPORT DE SUBORDINATION; RESILIATION IMMEDIATE; JUSTE MOTIF; ABANDON D'EMPLOI; ERREUR ESSENTIELLE; INCAPACITE DE TRAVAIL; MAINTIEN DU PAIEMENT DU SALAIRE ; CONTRAT DE DURÉE DÉTERMINÉE ; FRAIS DE VOYAGE; FRAIS PROFESSIONNELS | T convient d'une collaboration avec E, notamment sur l'organisation logistique d'un séminaire.  Puis, les parties mettent fin au rapport de travail, T estimant qu'il s'agit d'un licenciement immédiat et E d'un abandon de poste.  E conteste l'existence d'un contrat de travail ; subsidiairement invoque une erreur essentielle sur les qualifications de T. La Cour confirme l'existence d'un contrat de travail dès lors, d'une part, que la collaboration des parties avait été concrétisée précisément par un contrat de travail. D'autre part, elle retient un rapport de subordination entre T et E, celle-ci lui donnant des instructions précises. Enfin, la Cour réfute l'existence d'une erreur essentielle de E quant aux qualifications de T, estimant que les éventuels manquements de celui-ci n'ont pas été établis.   S'agissant de la fin des rapports de travail, la Cour confirme l'hypothèse retenue par les premiers juges et non contestée par les parties en appel, à savoir que E a mis fin au contrat de travail avec effet immédiat. La Cour accorde à T une indemnité correspondant au salaire qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme de son contrat sous réserve des périodes d'incapacités, et ce conformément à l'article 324a al. 1 in fine CO, le contrat de travail étant de durée déterminée, à savoir du 1er avril 2001 au 31 mai 2001. Au surplus, la Cour accorde à T ses frais professionnels, reconnus par E en cours d'instance. | CO. 18.al1; CO. 23; CO. 24; CO. 319; CO. 324a.al1; CO. 334.al1; CO. 337; CO. 337c; CO. 337d"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:50:30", "Checksum": "6382c0c908d1f3ce1f61ea9b5b4e7fab", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 09.09.2002 C/10060/2001\nRegeste:\nCONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; MARKETING; COMPETENCE RATIONE MATERIAE; MANDAT; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL); VOLONTÉ RÉELLE ; RAPPORT DE SUBORDINATION; RESILIATION IMMEDIATE; JUSTE MOTIF; ABANDON D'EMPLOI; ERREUR ESSENTIELLE; INCAPACITE DE TRAVAIL; MAINTIEN DU PAIEMENT DU SALAIRE ; CONTRAT DE DURÉE DÉTERMINÉE ; FRAIS DE VOYAGE; FRAIS PROFESSIONNELS | T convient d'une collaboration avec E, notamment sur l'organisation logistique d'un séminaire.  Puis, les parties mettent fin au rapport de travail, T estimant qu'il s'agit d'un licenciement immédiat et E d'un abandon de poste.  E conteste l'existence d'un contrat de travail ; subsidiairement invoque une erreur essentielle sur les qualifications de T. La Cour confirme l'existence d'un contrat de travail dès lors, d'une part, que la collaboration des parties avait été concrétisée précisément par un contrat de travail. D'autre part, elle retient un rapport de subordination entre T et E, celle-ci lui donnant des instructions précises. Enfin, la Cour réfute l'existence d'une erreur essentielle de E quant aux qualifications de T, estimant que les éventuels manquements de celui-ci n'ont pas été établis.   S'agissant de la fin des rapports de travail, la Cour confirme l'hypothèse retenue par les premiers juges et non contestée par les parties en appel, à savoir que E a mis fin au contrat de travail avec effet immédiat. La Cour accorde à T une indemnité correspondant au salaire qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme de son contrat sous réserve des périodes d'incapacités, et ce conformément à l'article 324a al. 1 in fine CO, le contrat de travail étant de durée déterminée, à savoir du 1er avril 2001 au 31 mai 2001. Au surplus, la Cour accorde à T ses frais professionnels, reconnus par E en cours d'instance. | CO. 18.al1; CO. 23; CO. 24; CO. 319; CO. 324a.al1; CO. 334.al1; CO. 337; CO. 337c; CO. 337d\n\n Lors d’entretiens préliminaires qu’il a eus avec A_________, responsable de LA\nFONDATION, il a été convenu d’une collaboration temporaire de trois mois, du\n1er avril à fin mai 2001, période pouvant être prolongée par la suite si la\ncollaboration des parties se révélait fructueuse ; T__________ se voyait ainsi\nconfier en particulier et essentiellement l’organisation logistique d’un séminaire\nsur les enlèvements d’enfants, devant se tenir le 21 mai 2001 à Zurich ; il pouvait\négalement être amené à participer à d’autres projets de LA FONDATION, en\nparticulier en Bosnie.\n\nB. Dans l’esprit de A_________, cette collaboration devait se faire dans le cadre\nd’un mandat.\n\nT__________ lui ayant toutefois expliqué la nécessité dans laquelle il était de\njustifier d’un gain intermédiaire auprès des organismes de chômage au moyen\nd’un contrat de travail, LA FONDATION remit à T__________, le 26 mars 2001,\nun document, signé de A_________, ayant la teneur suivante :\n\n« Contrat déterminé du 1er avril 2001 au 30 juin 2001\n\nNom : T____ / Prénom : _____/ Date de naissance : 07.09.1961/\nFonctions : Coordination et communication des projets définis dans les\ndomaines des prestations du SSI/ Heures de travail : 20 heures par\nsemaine/ Salaire mensuel brut : Fr.3'000.- (par ans (sic) 36'000.-)\n\nNous nous réjouissons de la collaboration avec vous au sein de notre\néquipe et vous eremercions (sic) par avance de votre engagement. ».\n\nC. T__________ commença son activité le 1er avril 2001. Il ne fut pas requis de\nremettre à LA FONDATION sa carte AVS et aucune formalité administrative ne\nfut effectuée en relation avec son engagement.\n\nT__________ fut chargé, dès le premier jour, de l’organisation « logistique » d’un\nséminaire sur les enlèvements d’enfants prévu à Bâle le 21 mai 2001. A cet effet,\nil lui fut remis un classeur comportant les éléments d’ores et déjà organisés. Tel\nétait en particulier le cas du thème des conférences et la liste des intervenants ;\nune salle avait en outre été réservée dans un hôtel à Zurich ; restaient en revanche,\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/10060/2001-4\n4\n* COUR D’APPEL *\n\nnotamment, à établir le texte définitif des invitations, ainsi qu’à régler un certain\nnombre de problèmes en relation avec l’accueil des intervenants et participants.\nPour ce faire, T__________ put utiliser dans les locaux de LA FONDATION la\nplace de travail et le pc d’autres collaborateurs, en leur absence. Partie de son\ntravail fut exécutée chez lui. Il fit en outre des déplacements à Berne et à Zurich.\nSelon un « time-sheet » établi par ses soins, mais non contresigné par un membre\nde LA FONDATION, T__________ estime avoir effectué 23 heures\nsupplémentaires entre le 1er et le 12 avril 2001. Il a en outre exposé des frais de\nvoyage de fr. 72.- en totalité, auxquels s’ajoutent l’acquisition d’un abonnement\nde train demi-tarif (fr.150.-), et des frais de téléphone (fr. 30.-).\n\n"}