{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2002-09-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10060-2001_2002-09-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1861497?doc=", "Checksum": "6906318a3c7a730c4b9500c4f82facf4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10060-2001_2002-09-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2002/0001/CAPH_000116_2002_C_10060_2001.pdf", "Checksum": "f90cd0c76bad7770eb74ba95fcf60a33"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10060/2001"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 09.09.2002 C/10060/2001"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; MARKETING; COMPETENCE RATIONE MATERIAE; MANDAT; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL); VOLONTÉ RÉELLE ; RAPPORT DE SUBORDINATION; RESILIATION IMMEDIATE; JUSTE MOTIF; ABANDON D'EMPLOI; ERREUR ESSENTIELLE; INCAPACITE DE TRAVAIL; MAINTIEN DU PAIEMENT DU SALAIRE ; CONTRAT DE DURÉE DÉTERMINÉE ; FRAIS DE VOYAGE; FRAIS PROFESSIONNELS | T convient d'une collaboration avec E, notamment sur l'organisation logistique d'un séminaire.  Puis, les parties mettent fin au rapport de travail, T estimant qu'il s'agit d'un licenciement immédiat et E d'un abandon de poste.  E conteste l'existence d'un contrat de travail ; subsidiairement invoque une erreur essentielle sur les qualifications de T. La Cour confirme l'existence d'un contrat de travail dès lors, d'une part, que la collaboration des parties avait été concrétisée précisément par un contrat de travail. D'autre part, elle retient un rapport de subordination entre T et E, celle-ci lui donnant des instructions précises. Enfin, la Cour réfute l'existence d'une erreur essentielle de E quant aux qualifications de T, estimant que les éventuels manquements de celui-ci n'ont pas été établis.   S'agissant de la fin des rapports de travail, la Cour confirme l'hypothèse retenue par les premiers juges et non contestée par les parties en appel, à savoir que E a mis fin au contrat de travail avec effet immédiat. La Cour accorde à T une indemnité correspondant au salaire qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme de son contrat sous réserve des périodes d'incapacités, et ce conformément à l'article 324a al. 1 in fine CO, le contrat de travail étant de durée déterminée, à savoir du 1er avril 2001 au 31 mai 2001. Au surplus, la Cour accorde à T ses frais professionnels, reconnus par E en cours d'instance. | CO. 18.al1; CO. 23; CO. 24; CO. 319; CO. 324a.al1; CO. 334.al1; CO. 337; CO. 337c; CO. 337d"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:50:30", "Checksum": "6382c0c908d1f3ce1f61ea9b5b4e7fab", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 09.09.2002 C/10060/2001\nRegeste:\nCONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; MARKETING; COMPETENCE RATIONE MATERIAE; MANDAT; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL); VOLONTÉ RÉELLE ; RAPPORT DE SUBORDINATION; RESILIATION IMMEDIATE; JUSTE MOTIF; ABANDON D'EMPLOI; ERREUR ESSENTIELLE; INCAPACITE DE TRAVAIL; MAINTIEN DU PAIEMENT DU SALAIRE ; CONTRAT DE DURÉE DÉTERMINÉE ; FRAIS DE VOYAGE; FRAIS PROFESSIONNELS | T convient d'une collaboration avec E, notamment sur l'organisation logistique d'un séminaire.  Puis, les parties mettent fin au rapport de travail, T estimant qu'il s'agit d'un licenciement immédiat et E d'un abandon de poste.  E conteste l'existence d'un contrat de travail ; subsidiairement invoque une erreur essentielle sur les qualifications de T. La Cour confirme l'existence d'un contrat de travail dès lors, d'une part, que la collaboration des parties avait été concrétisée précisément par un contrat de travail. D'autre part, elle retient un rapport de subordination entre T et E, celle-ci lui donnant des instructions précises. Enfin, la Cour réfute l'existence d'une erreur essentielle de E quant aux qualifications de T, estimant que les éventuels manquements de celui-ci n'ont pas été établis.   S'agissant de la fin des rapports de travail, la Cour confirme l'hypothèse retenue par les premiers juges et non contestée par les parties en appel, à savoir que E a mis fin au contrat de travail avec effet immédiat. La Cour accorde à T une indemnité correspondant au salaire qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme de son contrat sous réserve des périodes d'incapacités, et ce conformément à l'article 324a al. 1 in fine CO, le contrat de travail étant de durée déterminée, à savoir du 1er avril 2001 au 31 mai 2001. Au surplus, la Cour accorde à T ses frais professionnels, reconnus par E en cours d'instance. | CO. 18.al1; CO. 23; CO. 24; CO. 319; CO. 324a.al1; CO. 334.al1; CO. 337; CO. 337c; CO. 337d\n\n RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes\nCause n° C/10060/2001-4\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL*\n\nE______ T_______\nRue_____ Rue ________\n12_________ 12_______\n\nPartie appelante Partie intimée\n\nCAISSE DE CHÔMAGE 1\n1211 GENEVE 2\n\nCAISSE DE CHOMAGE 2\n1211 GENEVE 3\n\nParties intervenantes\n\nD’une part D’autre part\n\nARRET\n\ndu lundi 9 septembre 2002\n\nMme Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente\n\nM. Gérard GROLIMOND et Mme Sandra DECAILLET, juges employeurs\n\nM. Claude CALAME et Mme Paola ANDREETTA, juges salariés\n\nMme Isabelle WAGNER, greffière d’audience\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/10060/2001-4\n2\n* COUR D’APPEL *\n\nEN FAIT\n\nPar acte du 29 avril 2002, E__________________ (ci-après LA FONDATION)\nappelle d’un jugement rendu le 11 octobre 2001 et communiqué le 27 mars 2002,\naux termes duquel le Tribunal des Prud’hommes groupe 4,\n\n- l’a condamnée à verser fr. 9'000.- brut avec intérêts à 5% dès le 13 avril\n2001, sous imputation de fr. 4'875,85 et de fr. 1'351,70 à titre de salaire et\nfr. 122.- net à titre de remboursement de frais à T__________, fr. 4'875,85\nbrut à la Caisse de chômage 2 et fr. 1'351,70 brut à la Caisse de chômage\n1.\n\n- a invité la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales et\nlégales usuelles;\n\n- a débouté les parties de toutes autres conclusions.\n\nL’appelante conclut à l’annulation du jugement déféré, offre de verser fr. 1'166.55\nbrut à T__________ et conclut pour le surplus au déboutement de ce dernier de\ntoutes ses conclusions et à sa condamnation à lui verser fr. 750.- net.\nSubsidiairement, elle réclame le renvoi du dossier aux premiers juges pour un\ncomplément d’instruction.\n\nL’intimé accepte que le jugement soit modifié en ce sens qu’il ne réclame que\nfr. 5'820.25 brut à titre de salaire et conclut à sa confirmation pour le surplus.\n\nLa CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE 1 a, devant la Cour, renoncé à son\nintervention.\n\nLa CAISSE DE CHÔMAGE 2 a confirmé sa demande de subrogation, à hauteur\nde fr. 3’615.35 net.\n\nLes éléments pertinents suivants résultent du dossier :\n\nA. En janvier 2001, T__________, lequel était au chômage et avait précédemment\ntravaillé, en particulier, comme conseiller en marketing et/ou responsable de la\nJuridiction des prud’hommes\nCause n° C/10060/2001-4\n3\n* COUR D’APPEL *\n\nproduction et du suivi de projets, en freelance et/ou pour le compte de diverses\nsociétés, dont une galerie d’exposition à Bâle, X, les sociétés Y et Z, a fait à LA\nFONDATION une offre de collaboration spontanée.\n\n"}