Il résulte des conditions générales d'assurance de celle-ci que les employés partiellement invalides ou handicapés qui, en raison de leur état de santé diminué, exerçaient uniquement une activité à temps partiel dans l'entreprise assurée, devaient être entièrement capables de travailler le jour où ils commençaient le travail ou le jour où débutait l'assurance pour l'occupation à temps partiel qui a été convenue. Une aggravation passagère ou durable de l'affection qui avait conduit à l'invalidité partielle n'était pas assurée (art. 8.5 CGA).