il en va ainsi des clauses relatives aux restrictions en relation avec un état de santé préexistant ou restreignant la couverture dès septante ans. Toute autre interprétation signifierait notamment que tous les risques imaginables liés à une maladie seraient couverts, alors que toute personne raisonnable sait qu'il existe des conditions générales qui contiennent des conditions et restrictions en relation avec l'âge ou les maladies préexistantes; on peut donc se référer à celles-ci, pour autant qu'elles soient usuelles et non insolites (WYLER, Droit du travail, 2008, p. 239-240).