d'assurance qui lui seul définissait l'indemnisation à laquelle un employé pouvait prétendre en cas de maladie. Au surplus, elle a notamment soutenu que V______ n'étant pas couverte par l'assurance d'indemnités journalières, RESIDENCE A______ devait payer le salaire pour un temps limité, soit durant cinq mois, conformément à l'art. 324a CO. C'est pourquoi, ayant versé durant 8 mois son salaire à V______, elle a conclu, à titre reconventionnel, au remboursement des mois de mai, juin et juillet 2009, soit 8'759 fr. 70. En outre, elle a fait valoir que V______ avait consenti en sa faveur