S'agissant de la demande reconventionnelle de RESIDENCE A______ tendant au remboursement de 8'757 fr. 60 correspondant aux indemnités qu'elle aurait versées en trop aux mois de mai, juin et juillet 2009, le Tribunal a retenu qu'en application de l'art. 62 CO, V______ ayant droit au paiement des indemnités journalières selon la convention collective de travail, RESIDENCE A______ était tenue de payer les prestations promises que l'assurance collective avait refusé de lui verser. Ce n'était donc pas sans cause que le paiement des salaires pour les mois de mai, juin et juillet 2009 était intervenu.