Par décision du 14 mars 1990, la Caisse cantonale genevoise de compensation a admis V______ au bénéfice d'une rente AI extraordinaire simple à partir du 1er février 1988 pour un degré d'invalidité de 60 %. V______ souffrait de troubles du développement intellectuel depuis l'enfance, rendant l'exercice d'une activité professionnelle très problématique. Elle avait ainsi des limitations mentales, son quotient intellectuel de 69 étant dans la zone de débilité.