{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-08-30", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10047-2010_2011-08-30.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1863524?doc=", "Checksum": "1bf3a5bc0ef2e773d6252fcaead584dc"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10047-2010_2011-08-30.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2011/0001/CAPH_000124_2011_C_10047_2010.pdf", "Checksum": "d19d1148d5c0e8faacfcc4246b33e1ca"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10047/2010"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 30.08.2011 C/10047/2010"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; INDEMNITÉ JOURNALIÈRE ; PERTE DE GAIN ; MALADIE"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:54:43", "Checksum": "613fd4684b3dc97564416e2c43ed230c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 30.08.2011 C/10047/2010\nRegeste:\n; INDEMNITÉ JOURNALIÈRE ; PERTE DE GAIN ; MALADIE\n\n_____________________________________________________________________________________\nC/10047/2010-5\n- 12/14 -\n\ndemeurant, lors de ces séances, seul un résumé des conditions d'assurance avait\nété distribué aux employés. Ce document ne précisait rien quant à l'art. 8.5 CGA.\n\nPar conséquent, en s'étant engagée à mettre l'intimée au bénéfice d'une assurance\nd'indemnités journalières collective pendant 730 jours sans réserve, l'appelante\nrépond de l'existence de la couverture promise. Elle est donc tenue de réparer le\npréjudice qu'elle cause au travailleur, bien qu'elle n'ait pu conclure l'assurance\npromise du fait de l'aggravation d'une situation préexistante de l'intimée.\nL'appelante aurait dû attirer l'attention de l'intimée, en particulier, sur la clause\nd'exclusion de l'art. 8.5 CGA, compte tenu du fait qu'elle savait que l'intimée\nbénéficiait d'une demi-rente AI, ainsi que cela ressort notamment du rapport de\nl'Office cantonal AI du 26 octobre 1989. En outre, avant de conclure le contrat\nd'assurance d'indemnités journalières avec X______, l'appelante avait complété un\nformulaire relatif à l'analyse des risques. Elle y avait précisé avoir des employés\nqui bénéficiaient d'une rente AI. En tout état, le 17 avril 2009, le curateur de\nl'intimée lui avait précisé qu'il fallait ouvrir un dossier d'invalidité. Aussi,\nl'appelante aurait dû, au plus tard, lors de la résiliation des rapports de travail le 8\njuin 2009, l'informer du fait que l'intimée n'était pas couverte par l'assurance\nd'indemnités journalières collective.\n\nLe calcul des indemnités perte de gain s'effectue selon les termes de la convention\ncollective, soit 100 % du salaire pendant la première année et à 80% du salaire\npendant la deuxième année. Ainsi, ayant déjà reçu le paiement par l'appelante\npour les indemnités des huit premiers mois de la première année suivant le début\nde son arrêt maladie, elle a droit à 27'604 fr. 72, ([4 mois x 2'654 fr. 30 x 100 %]\n+ [8 mois x 2'654 fr. 30 x 80 %]), correspondant à son droit aux indemnités\njournalières brutes d'août 2009 à fin juillet 2010, plus intérêts à 5 % l'an à compter\ndu 1er décembre 2009 (terme moyen), comme l'a correctement calculé le Tribunal.\n\nPour la période du 1er août 2010 au 21 novembre 2010, la Chambre des\nPrud'hommes constatera le droit de l'intimée au paiement de son salaire sous\nforme d'indemnités pour perte de gain, ainsi qu'il a été retenu par le Tribunal.\n\nCompte tenu de ce qui précède, il n'est pas déterminant d'examiner la remise\nconventionnelle de dette soutenue par l'appelante. En effet, le courrier du 3\nseptembre 2009 de l'intimée ne peut pas être compris comme tel, en tout état, il\nn'exclut pas la possibilité de réclamer par la suite le paiement du salaire pour une\ndurée de 730 jours.\n\nPar conséquent, le jugement sera confirmé sur ce point.\n\n5. L'appelante conclut également à la condamnation de l'intimée à lui verser\n8'757 fr. 60 avec intérêts à 5 % l'an à compter du 15 juin 2009 (terme moyen)\npour le remboursement du salaire perçu aux mois de mai, juin, juillet 2009.\n\nL’article 62 CO traite de l’enrichissement illégitime. Il prévoit que la restitution\nest due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d’une\ncause qui ne s’est pas réalisée ou d’une cause qui a cessé d’exister. Le transfert de\n\n_____________________________________________________________________________________\nC/10047/2010-5\n- 13/14 -\n\nvaleur, bien qu’efficace, n’est cependant pas justifié en droit dans son résultat. Tel\nest le cas en l’absence d’un rapport juridique valable qui justifierait ce transfert\n(Commentaire romand, ad art. 62 p. 428).\n\n5.2 En l'espèce, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, l'intimée avait droit au paiement\ndes indemnités journalières.\n\nPar conséquent, ce n'est pas sans cause que le paiement des salaires de l'intimée\nest intervenu, pour les mois de mai, juin et juillet 2009. Selon la convention\ncollective de travail, 100% du salaire est versé durant la première année, aussi ces\nmontants ne doivent aucunement être remboursés.\n\nPar conséquent, le jugement sera confirmé sur ce point.\n\n6. Enfin, l'appelante conclut nouvellement et à titre subsidiaire en cas de\nconfirmation du jugement attaqué, sans autre précision, à la condamnation de\nl'intimée à lui verser tout montant que celle-ci pourrait percevoir de l'assurance\ninvalidité.\n\nAux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les\nconditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose\nsur des faits ou des moyens de preuves nouveaux.\n\nL'appelante ne démontre pas que les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont\nremplies et quels fait ou moyens de preuves nouveaux justifieraient ses\nconclusions subsidiaires, en particulier, ce qui justifierait la condamnation de\nl'intimée au montant qu'elle pourrait percevoir de l'assurance invalidité. Qui plus\nest s'agissant des prétentions qui n'auraient pas été du ressort du Tribunal des\nPrud'hommes (art. 1 al. 2 let. b LTPH ou 1 aLJP).\n\nPar conséquent, cette conclusion n'est pas recevable.\n\n7. Il n’est pas alloué de dépens ni d’indemnité pour la représentation en justice dans\nles causes soumises à la juridiction des prud’hommes (art. 17 LaCC). En outre,\naucun émolument forfaitaire n'est perçu, compte tenu de la valeur litigieuse (art.\n71 RTFMC).\n\n"}