{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-08-30", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10047-2010_2011-08-30.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1863524?doc=", "Checksum": "1bf3a5bc0ef2e773d6252fcaead584dc"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10047-2010_2011-08-30.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2011/0001/CAPH_000124_2011_C_10047_2010.pdf", "Checksum": "d19d1148d5c0e8faacfcc4246b33e1ca"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10047/2010"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 30.08.2011 C/10047/2010"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; INDEMNITÉ JOURNALIÈRE ; PERTE DE GAIN ; MALADIE"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:54:43", "Checksum": "613fd4684b3dc97564416e2c43ed230c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 30.08.2011 C/10047/2010\nRegeste:\n; INDEMNITÉ JOURNALIÈRE ; PERTE DE GAIN ; MALADIE\n\n Le simple fait qu'une assurance soit conclue signifie, selon les usages connus de\ntous, que la police d'assurance est assortie de conditions générales dont il n'est pas\npossible de faire abstraction. La doctrine est donc encline à admettre un renvoi\ngénéral et implicite aux conditions générales, et donc à l'admission des clauses\nd'exclusion de couverture, à la condition qu'elles soient usuelles; il en va ainsi des\nclauses relatives aux restrictions en relation avec un état de santé préexistant ou\nrestreignant la couverture dès septante ans. Toute autre interprétation signifierait\nnotamment que tous les risques imaginables liés à une maladie seraient couverts,\nalors que toute personne raisonnable sait qu'il existe des conditions générales qui\ncontiennent des conditions et restrictions en relation avec l'âge ou les maladies\npréexistantes; on peut donc se référer à celles-ci, pour autant qu'elles soient\nusuelles et non insolites (WYLER, Droit du travail, 2008, p. 239-240).\n\nSi le travailleur n'était pas assurable, l'employeur doit payer le salaire pour un\ntemps limité, conformément au régime de base, et non des dommages intérêts. Il\nlui incombe cependant de prouver qu'aucun assureur n'aurait accepté de couvrir\nles risques (CARUZZO, Les conséquences de l'empêchement non fautif de\ntravailler: questions choisies, in SJ 2008 II 304).\n\n4.2 En l'espèce, les relations entre les parties sont réglées par la convention\ncollective de travail qui dispose que l'employeur couvrait l'employée par une\nassurance perte de gain en cas de maladie (art. 5.12 CCT). Selon l'art. 6.1.1 CCT,\nen cas d'absence pour cause de maladie attestée par un certificat médical, le salaire\n\n_____________________________________________________________________________________\nC/10047/2010-5\n- 11/14 -\n\nétait remplacé par une indemnité, selon les contrats d'assurance en vigueur, pour\nincapacité temporaire de travail. […] Après la période d'essai, l'indemnité était\néquivalente à 100 % du salaire les 12 premiers mois et 80 % du 13ème au 24ème\nmois.\n\nL'appelante a ainsi conclu une assurance d'indemnités journalières collective avec\nX______ à compter du 1er janvier 2008. Il résulte des conditions générales\nd'assurance de celle-ci que les employés partiellement invalides ou handicapés\nqui, en raison de leur état de santé diminué, exerçaient uniquement une activité à\ntemps partiel dans l'entreprise assurée, devaient être entièrement capables de\ntravailler le jour où ils commençaient le travail ou le jour où débutait l'assurance\npour l'occupation à temps partiel qui a été convenue. Une aggravation passagère\nou durable de l'affection qui avait conduit à l'invalidité partielle n'était pas assurée\n(art. 8.5 CGA).\n\nL'appelante relève que compte tenu de la rente AI de l'intimée, dès le début des\nrapports de travail en 1989, elle se trouvait dans l'impossibilité d'assurer la perte\nde gain de celle-ci. Or l'intimée était au bénéfice d'une rente AI depuis le 1er\nfévrier 1988 en raison de son faible quotient intellectuel. A la lecture du rapport\nde l'Office régional AI du 26 octobre 1989, il apparaît que la FONDATION\nA______ avait été informée de la situation de l'intimée et qu'elle avait accepté de\nreprendre celle-ci à mi-temps en tant qu'auxiliaire-hospitalière pour un salaire brut\nde 1'448 fr. 30 par mois et ceci depuis le 2 octobre 1989. En outre, le 16 mars\n2004, un document intitulé \"formulaire pour l'employeur\" avait été envoyée à\nl'appelante par l'Office cantonal de l'Assurance Invalidité. Il en résulte que\nl'appelante ne paraît pas avoir pu ignorer que son employée était au bénéfice de\nl'AI. En tout état, même si l'on retenait la thèse de l'appelante selon laquelle elle\nn'aurait connu ce fait qu'en avril 2009, à réception du courrier du curateur de\nl'intimée, c'est postérieurement à cette date, soit le 8 juin 2009, qu'elle a résilié le\ncontrat de travail de l'intimée pour le 30 septembre 2009. Or ce courrier précisait\nexpressément que s'agissant de la maladie survenue avant la fin des rapports de\nservice, les prestations continuaient à être servies par l'assurance X______\npendant 730 jours avec imputation des indemnités versées avant la fin du contrat\nde travail, au maximum cependant jusqu'à l'invalidité déclarée. L'appelante aurait\ndû attirer l'attention de l'intimée sur une éventuelle exclusion de couverture par\nl'assurance dans son cas, vu l'invalidité existante, et ne pas se contenter d'envoyer\nun courrier comportant une formule standard et non adaptée au cas spécifique de\nson employée. Ce faisant, l'appelante a conforté l'intimée dans l'idée erronée\nqu'elle serait couverte.\n\nEn outre, il apparaît qu'à la simple lecture de l'art. 5.12 de la convention collective\nde travail, l'intimée pouvait partir de l'idée que le risque maladie était couvert.\nQuand bien même elle avait participé aux séances d'information organisées par\nl'employeur afin d'instruire les employés sur les conditions d'exclusion\nd'assurance, on ne pouvait attendre de l'intimée, si toutefois la clause d'exclusion\npour invalidité avait été exposée lors de ces séances, qu'elle retienne les\nconditions d'exclusion de l'assurance d'indemnités journalières collective, eu égard\nà son faible quotient intellectuel dont l'appelante avait connaissance. Au\n\n"}