{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-08-30", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10047-2010_2011-08-30.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1863524?doc=", "Checksum": "1bf3a5bc0ef2e773d6252fcaead584dc"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10047-2010_2011-08-30.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2011/0001/CAPH_000124_2011_C_10047_2010.pdf", "Checksum": "d19d1148d5c0e8faacfcc4246b33e1ca"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10047/2010"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 30.08.2011 C/10047/2010"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; INDEMNITÉ JOURNALIÈRE ; PERTE DE GAIN ; MALADIE"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:54:43", "Checksum": "613fd4684b3dc97564416e2c43ed230c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 30.08.2011 C/10047/2010\nRegeste:\n; INDEMNITÉ JOURNALIÈRE ; PERTE DE GAIN ; MALADIE\n\n 2.3 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30\njours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).\nComme l'appel suspend la force jugée et le caractère exécutoire du jugement\nentrepris dans la seule mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1\n\n_____________________________________________________________________________________\nC/10047/2010-5\n- 9/14 -\n\nCPC), le jugement querellé est entré en force de chose jugée sur les points non\nattaqués. Par conséquent, seules seront revues les questions soulevées par les\nconclusions prises dans le présent appel.\n\n2.4.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux\nconditions de l'art. 317 al. 1 CPC, s'ils sont invoqués ou produits sans retard et\ns'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que\nla partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.\n\n2.4.2 En l'espèce, à l'appui de sa réponse, l'intimée a produit des pièces nouvelles.\nSeules les pièces datées postérieurement au 11 août 2010, date à laquelle la cause\na été gardée à juger, seront acceptées. Les autres pièces, à savoir les rapports\nmédicaux, contrat de police d'assurance indemnités journalières collective et\nfeuille y relative seront écartées, pour autant qu'elles n'avaient pas déjà été\nproduites par devant le Tribunal.\n\n3. Il n'est pas contesté que la convention collective de travail conclue entre la\nFédération genevoise des établissements médico-sociaux et les syndicats est\nincorporée au contrat de travail de l'intimée par avenant du 30 décembre 1998.\nCette convention collective régit les rapports contractuels entre les parties, les\ndispositions du Code des obligations s'appliquant pour le surplus.\n\n4. L'appelante conteste le droit de l'intimée aux indemnités journalières des mois\nd'août 2009 à fin juillet 2010.\n\n4.1 L'art. 324a al. 1 CO dispose que si un travailleur est empêché de travailler sans\nfaute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie,\naccident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique,\nl'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité\néquitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail\nont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois. Un accord\nécrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut déroger aux\nprésentes dispositions à condition d'accorder au travailleur des prestations au\nmoins équivalentes (art. 324a al. 4 CO).\n\nLa dérogation au régime de base doit être convenue en la forme écrite. Mais,\ncomme les droits minimums du salarié sont en cause, le législateur n'a pas voulu\nque soit reconnue une convention stipulée sous n'importe quelle forme (AUBERT,\nCommentaire romand, n. 53 ad art. 324a CO; STREIFF/VON KAENEL, Leitfaden\nzum Arbeitsvertragsrecht, 5e éd., n. 28 ad art. 324a/b CO). L'accord comportera\ndonc clairement les points essentiels du régime conventionnel (pourcentage du\nsalaire assuré, risques couverts, durée des prestations, modalité de financement des\nprimes d'assurance, le cas échéant durée du délai de carence); il pourra toutefois\nrenvoyer aux conditions générales de l'assurance ou à un autre document tenu à la\ndisposition du travailleur (AUBERT, op. cit., n. 54 ad art. 324a CO; BRÜHWILER,\nop. cit., n. 23 ad art. 324a CO, p. 163/164; BRUNNER/BÜHLER/WAEBER/BRUCHEZ,\n\n_____________________________________________________________________________________\nC/10047/2010-5\n- 10/14 -\n\nCommentaire du contrat de travail, 3e éd.,n. 21 ad art. 324a CO; STREIFF/VON\nKAENEL, op. cit., n. 28 ad art. 324 a/b CO).\n\nD'une manière générale, en cas d'incapacité de travail, le droit au salaire cesse en\nmême temps que les rapports contractuels, sauf accord contraire exprès (ATF 113\nII 253 consid. 3). Toutefois, la jurisprudence a déjà admis que, lorsqu'il se voit\nreconnaître, en cas d'incapacité de travail, un droit à des indemnités versées par\nune assurance pendant une longue période, sans restriction d'aucune sorte, le\ntravailleur peut de bonne foi comprendre qu'il bénéficiera de cette couverture\nmême si le contrat de travail prend fin avant l'épuisement de son droit aux\nindemnités (ATF 124 III 126 consid. 2b et les réf. cit.).\n\nSelon la jurisprudence, l'employeur qui ne satisfait pas à son obligation\ncontractuelle de conclure une assurance garantissant les prestations convenues\nrépond, en application de l'art. 97 CO, de l'inexécution de cette obligation et doit\nréparer le dommage qui en résulte pour le travailleur; il doit donc lui verser les\nmontants que l'assurance aurait payés (cf. ATF 127 III 318 consid. 5; 124 III 126\nconsid. 4; 115 II 251 consid. 4b).\n\nIl revient à l'employeur d'annoncer correctement son employé à l'assurance pour\nque celui-ci puisse être assuré convenablement et, d'autre part, de porter à la\nconnaissance de l'employé que l'assurance maladie perte de gain - qui faisait partie\ndu contrat de travail - contenait des restrictions concernant les employés au\nbénéfice d'une rente (Arrêt du Tribunal fédéral 4A_260/2007 du 4 septembre 2007\nconsid. 4.2).\n\n"}