{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-08-30", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10047-2010_2011-08-30.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1863524?doc=", "Checksum": "1bf3a5bc0ef2e773d6252fcaead584dc"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10047-2010_2011-08-30.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2011/0001/CAPH_000124_2011_C_10047_2010.pdf", "Checksum": "d19d1148d5c0e8faacfcc4246b33e1ca"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10047/2010"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 30.08.2011 C/10047/2010"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; INDEMNITÉ JOURNALIÈRE ; PERTE DE GAIN ; MALADIE"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:54:43", "Checksum": "613fd4684b3dc97564416e2c43ed230c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 30.08.2011 C/10047/2010\nRegeste:\n; INDEMNITÉ JOURNALIÈRE ; PERTE DE GAIN ; MALADIE\n\n En substance, le Tribunal a retenu que V______ était au bénéfice d'une rente AI\ndepuis le 1er février 1988. En 1989, l'Office régional AI avait contacté la\nFONDATION A______ afin de réemployer V______. FONDATION A______\n(devenue RESIDENCE A______) était informée de la situation de V______, à\nsavoir qu'elle était au bénéfice d'une rente AI. Le 21 novembre 2008, V______\ns'était retrouvée en arrêt maladie, attesté par un certificat médical. RESIDENCE\nA______ lui a confirmé qu'elle était couverte par une assurance d'indemnités\njournalières en cas de maladie. Selon le Tribunal, V______ s'était fiée de bonne\nfoi aux affirmations communiquées par son employeur. C'est pourquoi, ce dernier\ndevait répondre de l'existence de la couverture promise et était tenu de réparer le\npréjudice subi par V______ du fait du refus de couverture par l'assurance\nd'indemnités journalières. Eu égard à ce qui précède, V______ ayant déjà reçu le\npaiement pour les indemnités journalières des huit premiers mois de la première\nannée suivant le début de son arrêt maladie, elle devait ainsi recevoir 27'604 fr. 72,\ncorrespondant à son droit aux indemnités journalières brutes d'août 2009 à fin\njuillet 2010, plus intérêts moratoires à 5 % l'an dès le 1er décembre 2009.\n\nS'agissant de la demande reconventionnelle de RESIDENCE A______ tendant au\nremboursement de 8'757 fr. 60 correspondant aux indemnités qu'elle aurait versées\nen trop aux mois de mai, juin et juillet 2009, le Tribunal a retenu qu'en application\nde l'art. 62 CO, V______ ayant droit au paiement des indemnités journalières\nselon la convention collective de travail, RESIDENCE A______ était tenue de\npayer les prestations promises que l'assurance collective avait refusé de lui verser.\nCe n'était donc pas sans cause que le paiement des salaires pour les mois de mai,\njuin et juillet 2009 était intervenu. Par conséquent, le Tribunal a débouté\nRESIDENCE A______ de cette conclusion.\n\nT. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 15 février 2011, RESIDENCE\nA______ a interjeté appel du jugement précité. Elle a conclu préalablement à\nl'annulation de celui-ci; principalement au déboutement de V______, et à la\ncondamnation de celle-ci à lui payer 8'757 fr. 60 avec intérêts à 5 % à compter du\n15 juin 2009 (terme moyen). Subsidiairement, en cas de confirmation du jugement\nquerellé, elle a conclu à la condamnation de V______ à lui verser tout montant\nqu'elle pourrait percevoir de l'assurance invalidité, avec suite de dépens.\n\nEn substance, elle a fait valoir que tant la convention collective de travail que le\ncontrat de travail prévoyaient comme seule obligation la conclusion d'un contrat\n\n_____________________________________________________________________________________\nC/10047/2010-5\n- 8/14 -\n\nd'assurance qui lui seul définissait l'indemnisation à laquelle un employé pouvait\nprétendre en cas de maladie. Au surplus, elle a notamment soutenu que V______\nn'étant pas couverte par l'assurance d'indemnités journalières, RESIDENCE\nA______ devait payer le salaire pour un temps limité, soit durant cinq mois,\nconformément à l'art. 324a CO. C'est pourquoi, ayant versé durant 8 mois son\nsalaire à V______, elle a conclu, à titre reconventionnel, au remboursement des\nmois de mai, juin et juillet 2009, soit 8'759 fr. 70. En outre, elle a fait valoir que\nV______ avait consenti en sa faveur une remise conventionnelle de dette, selon le\ncourrier du 3 septembre 2009. Dans ce courrier, le curateur de V______ s'était\nlimité à lui réclamer le paiement des salaires des mois d'août et septembre 2009,\nsoit le paiement des salaires jusqu'au terme du contrat de travail résilié.\n\nPar mémoire de réponse expédié le 7 avril 2011 au greffe de la Cour de justice,\nV______, par l'intermédiaire de son conseil, a conclu au déboutement de\nRESIDENCE A______ des fins de son appel, et à la confirmation du jugement\nentrepris.\n\nA l'appui de sa réponse, elle a notamment produit des certificats médicaux, la\ndécision de l'Office cantonal des assurances sociales du 24 septembre 2010 ainsi\nque des rapports médicaux la concernant.\n\nEN DROIT\n\n1. Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272),\nles recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la\ndécision entreprise. S'agissant en l'espèce d'un appel dirigé contre une décision\nnotifiée après le 1er janvier 2011, la présente cause est régie par le nouveau droit\nde procédure.\n\n2. 2.1 L'art. 308 CPC prévoit que l'appel est recevable contre les décisions finales et\nles décisions incidentes de première instance et les décisions de première instance\nsur les mesures provisionnelles (al. 1). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est\nrecevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au\nmoins (al. 2).\n\nEn l'occurrence, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à\n10'000 fr., soit 34'505 fr. Par conséquent, l'appel est recevable.\n\n2.2 Comme les conclusions de première instance portent sur une valeur litigieuse\nsupérieure à 10'000 fr. en capital, la Cour connaît de la présente cause avec un\nplein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).\n\n"}