{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-08-30", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10047-2010_2011-08-30.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/1863524?doc=", "Checksum": "1bf3a5bc0ef2e773d6252fcaead584dc"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10047-2010_2011-08-30.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2011/0001/CAPH_000124_2011_C_10047_2010.pdf", "Checksum": "d19d1148d5c0e8faacfcc4246b33e1ca"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10047/2010"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 30.08.2011 C/10047/2010"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; INDEMNITÉ JOURNALIÈRE ; PERTE DE GAIN ; MALADIE"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:54:43", "Checksum": "613fd4684b3dc97564416e2c43ed230c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 30.08.2011 C/10047/2010\nRegeste:\n; INDEMNITÉ JOURNALIÈRE ; PERTE DE GAIN ; MALADIE\n\n Par courrier du 28 août 2009, sous la plume de son conseil, RESIDENCE\nA______ a persisté dans les termes de son précédent courrier. Elle a soutenu\nqu'elle avait respecté son obligation légale découlant de l'art. 324a CO en payant\nson salaire à V______ du 21 novembre 2008 au 20 avril 2009.\n\nPar courrier du 3 septembre 2009, le curateur de V______ a relevé que\nl'incapacité de travail de sa pupille était liée à la péjoration de son état de santé.\nAu surplus, RESIDENCE A______ connaissait, selon lui, parfaitement la\nsituation d'invalidité à 54 % de V______ qui y travaillait depuis plus de vingt ans.\nIl a persisté dans sa demande en paiement des deux derniers mois de salaire.\n\nN. Par demande déposée au greffe de la Juridiction des prud'hommes le 3 mai 2010,\nV______ a assigné RESIDENCE A______ en paiement de 23'888 fr. 70, plus\nintérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 1er décembre 2009 (terme moyen).\nLadite somme correspondait à des indemnités journalières dues pour la période du\nmois d'août 2009 au 30 avril 2010. Elle a également conclu à ce qu'il soit constaté\nque V______ avait droit à son salaire jusqu'au 21 novembre 2010 correspondant\naux indemnités journalières versées pour une durée de 730 jours dès le 21\nnovembre 2008.\n\nO. Par mémoire de réponse déposé au greffe de la juridiction des prud'hommes le 9\njuillet 2010, RESIDENCE A______ a conclu au déboutement de V______.\nReconventionnellement, elle a conclu à ce que celle-ci soit condamnée à lui payer\nla somme de 8'757 fr. 60, à titre de remboursement de son salaire pour les mois de\nmai, juin et juillet 2009, plus intérêts moratoires à 5% l'an à compter du 15 juin\n2009 (terme moyen).\n\n_____________________________________________________________________________________\nC/10047/2010-5\n- 6/14 -\n\nP. Par mémoire de réponse à la demande reconventionnelle parvenu au greffe de la\njuridiction des prud'hommes le 11 août 2010, V______ a amplifié ses conclusions,\nsa demande étant portée à 34'505 fr. 90, correspondant aux indemnités\njournalières dues pour la période d'août 2009 au 31 juillet 2010, plus intérêts\nmoratoires au taux de 5% l'an dès le 1er décembre 2009 (terme moyen).\n\nElle a par ailleurs persisté à conclure à la constatation de son droit à son salaire\njusqu'au 21 novembre 2010 et a conclu au déboutement de RESIDENCE\nA______ de sa demande reconventionnelle.\n\nA l'appui de ses conclusions, elle a notamment produit un courrier de la Caisse\ncantonale genevoise de compensation du 17 mars 1989 avec en annexe un rapport\nde l'Office cantonal AI du 26 octobre 1989. Dans ce rapport, figurait notamment\ndes indications selon lesquelles les problèmes de lenteur de V______ n'avaient été\ntolérés que par la FONDATION A______, qui avait déjà été son employeur de\n1983 à 1987. Ce rapport mentionnait également que l'Office cantonal AI avait pris\ncontact avec la FONDATION A______ et lui avait expliqué la situation de\nV______. Le rapport indiquait que la FONDATION A_____ avait alors accepté\nde reprendre V______ à mi-temps en tant qu'auxiliaire-hospitalière depuis le 2\noctobre 1989.\n\nQ. A l'audience du 17 août 2010 les parties ont confirmé leurs conclusions.\n\nRESIDENCE A______ a reçu à l'audience une copie du chargé de pièces\ncomplémentaires déposé avec le mémoire de réponse à la demande\nreconventionnelle de la demanderesse du 11 août 2010. RESIDENCE A______ a,\nen substance, confirmé ignorer le fait que V______ était au bénéfice d'une rente\nAI et a indiqué ne pas avoir de trace dans ses dossiers des documents figurant au\nchargé de pièces complémentaires de V______. Elle a encore indiqué que son\ncourrier du 9 juin 2009 était un courrier standard. C'était parce qu'elle ignorait\nl'invalidité dont souffrait V_____ qu'elle avait continué de lui verser son salaire.\n\nLe Tribunal a écarté, les passages de la réponse du 11 août 2010 qui n'étaient pas\ndirectement une réponse à la demande reconventionnelle. En revanche, le chargé\nde pièces y relatif a été accepté.\n\nAu terme de cette audience les parties ont renoncé à l'audition du témoin J______.\n\nR. Par décision du 24 septembre 2010, l'Office cantonal des assurances sociales a\nreconnu un degré d'invalidité à 100 % à V______ lui versant ainsi des prestations\nmensuelles de l'AI depuis le 1er mars 2009.\n\nS. Par jugement du 11 janvier 2011, le Tribunal des Prud'hommes, statuant\ncontradictoirement et en premier ressort, a, préalablement, déclaré recevable la\n\n_____________________________________________________________________________________\nC/10047/2010-5\n- 7/14 -\n\ndemande de V______ contre RESIDENCE A______, amplifiée par ses\nconclusions du 11 août 2010 (ch. 1); déclaré irrecevable la conclusion\nconstatatoire de V______ en tant qu'elle concernait la période du 1er août 2009 au\n31 juillet 2010 (ch. 2); déclaré la demande recevable pour le surplus ainsi que la\ndemande reconventionnelle du 9 juillet 2009 (ch. 3 et 4); condamné RESIDENCE\nA______ à payer à V______ la somme brute de 27'604 fr. 72, plus intérêts\nmoratoires au taux de 5 % l'an dès le 1er décembre 2009 (terme moyen) (ch. 5);\nconstaté le droit de V______ à recevoir le paiement de son salaire, correspondant\naux indemnités journalières, pour la période du 1er août 2010 au 21 novembre\n2010 (ch. 7); débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 8).\n\n"}