Enfin, s’agissant du délai d’attente susceptible d’être imposé à T _______ dans le cadre des prestations d’assurance maladie versées par B____, il y a lieu de retenir la réponse fournie par cette assurance le 5 janvier 2005, dans la mesure où elle répondait à une question précise qui lui avait été posée sur ce point, ce qui n’était pas le cas dans la lettre du 24 février 2006. Dès lors, il y a lieu de diminuer le montant que doit payer E _______SA à son exemployée d’une somme de fr. 7'560.-, correspondant à 60 jours à fr. 126.- par jour (du 10 avril au 9 juin 2000).